Chambre Sociale, 11 avril 2024 — 22/01372

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 11 AVRIL 2024 à

la SELARL NADAUD DEBEAUCE [Localité 5]

PEREZ DS

ABL

ARRÊT du : 11 AVRIL 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/01372 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GS3V

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 09 Mai 2022 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

S.A.R.L. FRANCE COURSES agissant poursuite et diligences de son gérant en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [W] [K]

né le 03 Décembre 1967 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par M. [G] [V] (Délégué syndical ouvrier)

Ordonnance de clôture : 19 JANVIER 2024

Audience publique du 20 Février 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 11 Avril 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [K], né en 1967, a été embauché à compter du 25 juillet 1994 en qualité de chauffeur routier par la société Transports Sevin suivant contrat de travail à durée indéterminée. A compter d'avril 2016, son contrat de travail a été transféré à la SARL France Courses.

Cet emploi relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Le 8 juillet 2019, M. [K] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt maladie.

Le 11 février 2020, à la suite d'une visite de reprise, la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste mais apte à un autre avec des restrictions ; il a été suggéré un reclassement sur un poste assis (poste administratif ou de surveillance).

Le 24 février 2020, lors d'un entretien de reclassement, le salarié s'est vu proposer un poste d'agent de quai, qu'il a refusé.

Par courrier du 28 février 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 11 mars 2020 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 mars 2020.

Contestant son licenciement, M. [K], après avoir été débouté de ses demandes en référé, a saisi le 16 mars 2021 le conseil de prud'hommes d'Orléans, qui par jugement du 9 mai 2022 a :

> requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

> dit que le salaire mensuel moyen de M. [K] s'éléve à 2 490,73 euros brut, moyenne sur les 12 derniers mois,

> condamné la SARL France Courses à verser à M. [K] les sommes suivantes :

- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 39 851,58 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- 4 981.46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- 498,12 euros au titre des congés payésiy afférents.

- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

> ordonné à la SARL Frrance Courses de remettre à M. [K] le solde de tout compte et l'attestation pôle emploi, rectifiés conformes au présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter d'un mois suivant la notification du présent jugement, dans la limite de 6 mois,

> dit que le Conseil se réserve la liquidation de l'astreinte,

> dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire autre que celle qui est de droit,

> dit que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts, ,

> débouté M. [K] de ses autres demandes,

> ordonné le remboursement, par la SARL France Courses à l'organisme Pôle Emploi, des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [K], suite à son licenciement, dans la limite d'un mois d'indemnités,

> débouté la SARL France Courses de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

> condamné la SARL France Courses aux dépens.

Par déclaration du 03 juin 2022, M. [K] a interjeté appel à l'encontre de la décision prud'homale.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022 et signifiées à son adversaire le 1er août 2022, la SARL France Courses demande