Pôle 6 - Chambre 13, 12 avril 2024 — 20/02671

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 Avril 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02671 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZBG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09507

APPELANTE

CNAV D'ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par M. [E] [G] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [U] [F] épouse [X]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 substitué par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) d'un jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [U] [F] (l'assurée).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [U] [F] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relatif au calcul de sa pension vieillesse et à la prise en compte des années 2005 à 2010 comme années cotisées.

Par jugement en date du 4 février 2020, le tribunal a :

dit Mme [U] [F] recevable en son recours ;

y faisant droit,

ordonné à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de tenir compte des années omises dans le calcul de sa retraite, et de procéder au nouveau calcul des droits de l'assurée sur la base des sommes perçues ;

rejeté le surplus de la demande ;

condamné la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens.

Le tribunal a retenu que l'assurée avait été victime d'un employeur indélicat qui avait abusé financièrement de son employée. Il a indiqué que la caisse avait reconnu que l'activité de l'assurée auprès des diverses sociétés de l'employeur était effective et qu'elle avait dûment perçu des salaires qui devaient donc être comptabilisés dans la détermination de ses droits, les conséquences de la fraude de l'employeur ne devant pas être supportées par elle.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 février 2020 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui en a interjeté appel par lettre remise au greffe le 11 mars 2020.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de :

à titre principal

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande ;

dire n'y avoir le droit à :

déclarer Mme [U] [F] recevable en son recours ;

ordonner à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de tenir compte des années omises dans le calcul de sa retraite et de procéder au nouveau calcul des droits de l'assurée sur la base des sommes perçues ;

condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

et statuant de nouveau :

déclarer Mme [U] [F] mal fondée en toutes ses demandes et rejeter son recours au fond ;

condamner Mme [U] [F] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

à titre subsidiaire .

déclarer le quantum précis des reports à effectuer sur le compte individuel de Mme [U] [F] par la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, employeur par employeur ;

rejeter toutes autres demandes.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse expose qu'en application des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, le fait générateur des cotisations est le paiement de la rémunération ; que les cotisations d'assurance vieillesse sont ratta