Pôle 6 - Chambre 13, 12 avril 2024 — 21/00953
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Avril 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00953 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBDG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 16/00501
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Déborah ATTALI, avocat au barreau de PARIS, toque : J014 substitué par Me Audrey TOMASZEWSKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE L'YONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ayant rejeté sa demande d'inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2015 par Mme [M] [N] (l'assurée).
Par jugement en date du 31 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Auxerre a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Orléans avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien direct, certain et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [M] [N] (syndrome dépressif) comme maladie professionnelle le 2 novembre 2015 sur la base un certificat médical initial établi le 8 septembre 2015 et le travail habituel de la victime. Il a en outre sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal a :
débouté la SAS [5] de son recours ;
en conséquence, déclaré opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l' Yonne, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [M] [N] le 2 novembre 2015, soit un syndrome dépressif ;
débouté la SAS [5] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de 1'Yonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS [5] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a jugé que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle avait été respectée dès lors que la caisse avait diligenté une enquête et informé la société de la fin d'information en laissant un délai de plus de 10 jours francs pour consulter le dossier avant de prendre sa décision. S'agissant de la motivation de la décision de la caisse puis de celle de la commission de recours amiable, le tribunal a jugé que celle-ci était suffisante et, qu'en tout état de cause, un défaut de motivation n'ouvre pas droit à l'inopposabilité mais à un recours devant le tribunal. S'agissant de la motivation de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il a estimé celle-ci suffisante au regard des pièces visées, ajoutant qu'un défaut de motivation n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur. Au fond, il s'est appuyé sur le rapport de l'enquêteur de la caisse estimant que la salariée était exposée à des interruptions dans la réalisation des tâches, des contraintes temporelles, une surcharge de travail et une pression liée aux objectifs. Il a retenu les témoignages faisant état de souffrance au travail et relevé que l'employeur n'apportait aucun élément à ce s