Chambre Sociale, 12 avril 2024 — 21/04464

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 21/04464 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I557

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 AVRIL 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00414

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 19 Octobre 2021

APPELANTE :

SARL [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie DE COUESSIN de la SELARL N.O.A ORENSTEIN DE COUESSIN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Mme [H] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 21 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024, délibéré prorogé au 12 avril 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL [4] (la société) exploite les établissements suivants : [5], établissement principal et [6], établissement secondaire.

Le 2 mars 2019, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute Normandie (l'Urssaf) a effectué, sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen, un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et la fraude au sein de l'établissement [6]. Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé.

Une lettre d'observations a été notifiée pour chaque établissement, le 28 juin 2019, le redressement concernant la situation de cinq personnes, MM [C] [T], [F] [B], [R] [U], [Y] [U] et [J] [Z], au motif d'un défaut d'accomplissement de la déclaration préalable d'embauche et d'une absence de remise de bulletin de paie en mars 2019, pour les trois premières personnes, ainsi que d'une minoration du nombre d'heures réellement effectuées et d'une minoration des déclarations sociales en mars 2019, s'agissant des cinq personnes.

La société a fait des observations par courrier du 26 juillet, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 1er août en confirmant le redressement.

Deux mises en demeure ont été adressées à la société le 23 décembre 2019 :

- pour un montant de 41 738 euros, soit 25 331 euros de cotisations, 14 685 euros de majorations de redressement et 1 722 euros de majorations de retard, pour l'établissement [6],

- et pour un montant de 1 490 euros, soit 1 396 euros de cotisations et 94 euros de majorations de retard, pour l'établissement [5].

La société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social de deux contestations puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen de deux recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de cette commission.

Cette dernière a rejeté explicitement la demande le 25 novembre 2020. La société a formé un nouveau recours devant le tribunal.

Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal a :

- débouté la société de ses demandes,

- confirmé le redressement,

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision le 22 novembre 2021.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 7 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- ordonner le remboursement par l'Urssaf de la somme de 28 781 euros,

- subsidiairement, ordonner la compensation entre les sommes mises à sa charge et les sommes déjà versées concernant MM [Y] [U] et [J] [Z],

- en tout état de cause, condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 21 février 2024, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute Normandie, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- rejeter les demandes de la société.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la nullité de la mise en demeure portant sur la somme de 41'738 euros

La société soutient que seule la lettre d'observations portant sur la somme de 1 396 euros a été