Chambre Sociale, 12 avril 2024 — 22/00177
Texte intégral
N° RG 22/00177 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7LJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00685
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Décembre 2021
APPELANTE :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 novembre 2019, Mme [Z] [Y] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) une déclaration d'accident du travail pour des faits qui seraient survenus le 2 octobre 2019. Le certificat médical initial, daté du 24 décembre 2019, faisait état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, en lien avec une première constatation médicale du 7 octobre 2019.
L'employeur a formulé des réserves et la caisse a procédé à une instruction.
Par décision du 23 mars 2020, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident déclaré.
Mme [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen, en l'absence de décision explicite de la commission dans le délai.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal a :
- écarté les pièces n° 5, 8, 9 et 10, transmises par Mme [Y] après la clôture de l'instruction de la caisse,
- débouté cette dernière de ses demandes,
- condamné Mme [Y] aux dépens.
Celle-ci a relevé appel de cette décision le 13 janvier 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger que les pièces 5, 8, 9 et 10 sont recevables,
- juger que son accident du 2 octobre 2019 constitue un accident du travail avec toutes conséquences de droit,
- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a été embauchée en février 2010 par une association exerçant une activité d'accueil de la petite enfance en qualité d'infirmière ; qu'en juin 2012, elle a été promue infirmière responsable adjointe ; que le 2 octobre 2019, elle avait une réunion de service avec la directrice générale de l'association, avec sa supérieure hiérarchique directe et trois salariées qui se sont plaintes de son management ; qu'à cette occasion des propos extrêmement durs ont été tenus à son encontre, à tel point qu'elle s'est mise à pleurer et a demandé à sortir de la pièce ; qu'elle a été particulièrement choquée et qu'à l'issue de la réunion, elle a indiqué à sa supérieure hiérarchique qu'elle souhaitait quitter son poste pour aller consulter son médecin ; que celui-ci lui a précisé ne pouvoir la recevoir avant le lundi 7 octobre, date à laquelle il a établi un arrêt de travail et lui a prescrit des anxiolytiques et des antidépresseurs.
Mme [Y] considère que les trois éléments caractérisant un accident du travail sont réunis en présence d'un fait accidentel précisément daté du 2 octobre 2019 dont la preuve est rapportée, d'un effet psychologique immédiat qui constitue une lésion et de la survenance de l'accident au temps et lieu de travail.
Par conclusions remises le 26 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait valoir que l'arrêt de travail de 7 octobre 2019 a été prescrit au titre du risque maladie ; que la déclaration d'accident du travail a été établie plus d'un mois après le fait accidentel allégué et que le certificat médical initial a ét