4eme Chambre Section 2, 12 avril 2024 — 22/03935
Texte intégral
12/04/2024
ARRÊT N°2024/149
N° RG 22/03935 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCVY
EB/AR
Décision déférée du 29 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01658)
SECTION COMMERCE 2 - PUJOL G
E.U.R.L. RSO
C/
[B] [P]
confirmation partiellle
Grosse délivrée
le 12 4 2024
à Me Laure SERNY
Me Agnès DARRIBERE
1ccc FRANCE TRAVAIL
1ccc AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
E.U.R.L. RSO
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000231 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [P] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (104 heures mensuelles) du 28 mai 2019 par l'EURL RSO en qualité d'agent de service.
Par avenant du 2 septembre 2019, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à temps plein entre le 2 septembre 2019 et le 30 novembre 2019, avec reprise d'un temps partiel à hauteur de 104 heures mensuelles à compter du 1er décembre 2019.
La convention collective applicable est celle de la propreté.
Par courrier du 27 octobre 2019, la société RSO a indiqué à M. [P] prendre note de la démission de ce dernier en date du 26 octobre 2019.
Par courrier du 1er novembre 2019, M. [P] a contesté la réalité d'une démission.
Par courrier du 26 novembre 2019, M. [P] a demandé à son employeur de régulariser sa situation suite à son licenciement verbal du 26 octobre 2019, prenant ainsi acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à effet au 13 décembre 2019.
Le 17 juillet 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en sa formation des référés aux fins de se voir rembourser un solde du salaire du mois d'octobre 2019, des heures supplémentaires, et avoir communication d'un bulletin de salaire.
Par ordonnance de référé du 30 octobre 2020, le salarié a été débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société RSO.
Le 26 novembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de paiement des salaires d'octobre 2019 au 13 décembre 2019, paiement d'heures supplémentaires et de constat que la prise d'acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de son employeur au 13 décembre 2019 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [P] à la date du 13 décembre 2019 prend les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 1 534,90 euros,
- condamné la société RSO, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [B] [P] les sommes suivantes :
- 700,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 534,90 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 153,49 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 690 euros au titre du remboursement du salaire du mois d'octobre 2019,
- 2 302,35 euros au titre du salaire relatif à la période du 1er novembre 2019 au 13 décembre 2019,
- 230,02 euros au titre des congés payés afférents au salaire pour la période du 1er novembre 2019 au 13 décembre 2019,
- 809,60 euros au titre des heures supplémentaires,
- 80,90 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
- 725,62 euros au titre des congés payés restant dû,
- ordonné à la société RSO de délivrer l'ensemble des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 1 mois après la date de notification du présent jugement, le conseil se r