4eme Chambre Section 2, 12 avril 2024 — 22/03961
Texte intégral
12/04/2024
ARRÊT N°2024/147
N° RG 22/03961 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCYW
EB/AR
Décision déférée du 06 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00994)
[Adresse 5]
[H] [C]
C/
S.A.S. CHRISDIS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12 04 2024
à Me Camille LAYSSOL-AUGER
Me Philippe GARCIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille LAYSSOL-AUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. CHRISDIS
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [C] a été embauchée par la SA Chrisdis, qui exploite un commerce [Adresse 3], en qualité d'employée commerciale de niveau 1A, selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 23 juin 2016.
Par un avenant du 1er juillet 2018, Mme [C] a été promue aux fonctions d'agent de tarification catégorie employé 2B, fonctions exercées à temps plein.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
La société Chrisdis emploie au moins 11 salariés.
Mme [C] a été placée en période d'activité partielle pour garde d'enfants à partir du 4 mai 2020 dans le cadre du confinement lié à l'épidémie de la Covid-19.
A l'issue de cette période, elle s'est présentée pour reprendre son poste puis a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 juin 2020 et jusqu'au 21 juillet 2020.
Par courrier du 3 juillet 2020, Mme [C] a écrit à son employeur que lors de son retour, il lui avait demandé de reprendre son ancien poste d'hôtesse de caisse jusqu'en septembre 2020, ce qu'elle refusait, sollicitant de reprendre son poste d'agent de tarification.
Le jour même de la reprise du travail, le 22 juillet 2020, Mme [C] était à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 27 juillet 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, estimant avoir subi une discrimination liée à son état de santé.
Le 17 mai 2021, Mme [C] a été déclarée inapte à occuper son poste, le médecin du travail indiquant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 22 juin 2021.
Elle a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 juillet 2021 aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil a :
- ordonné la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG n° F 20/994 et F21/1113,
- dit qu'il n'y a pas lieu de déclarer la nullité du contrat de travail, ni la résiliation judiciaire de ce contrat mais que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de la société,
- condamné la société Chrisdis à payer à Mme [C] :
- 3 078,90 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 3 078,90 euros au titre du préavis,
- 307,81 euros au titre des congés payés sur le préavis,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus,
- condamné la société Chrisdis aux dépens.
Le 14 novembre 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement, dans des conditions de forme et de délai non critiquées, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 13 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG F20/994 et F21/1113,
- confirmer en son principe la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a alloué à Mme [H] [C] la