Chambre civile 1-7, 12 avril 2024 — 24/02126
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02126 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOKK
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [E]
Me GUYOT
Hop. [7]
Mme [F]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 12 Avril 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Sixtine DU CREST, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [E]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant, assisté par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
Madame [I] [F], tiers
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent
A l'audience publique du 11 Avril 2024 où nous étions Madame Sixtine DU CREST, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 18 mars 2024, le directeur du Centre hospitalier [7] Situé à [Localité 6] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment l'article L3212-3, l'admission en soins psychiatriques de M. [O] [E], en urgence, à la demande d'un tiers, Mme [I] [F] (son ex-conjointe). Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 26 mars 2024, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Chartres aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Chartres a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par déclaration du 4 avril 2024, réceptionnée et enregistrée au greffe le 4 avril 2024, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 11 avril 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [E] régulièrement convoqué, a comparu. Il a expliqué avoir accepté une piqure mensuelle et n'avoir jamais refusé de suivre un traitement. Sur sa situation, il a indiqué n'avoir pas de contact avec sa famille, que ses parents étaient décédés, que sa famille est négative et que lui est positif. Il a précisé avoir fait un voyage dans le sud, à [Localité 5], pour aller chercher un chien mais qu'il s'était trouvé sans argent faute d'avoir récupérer l'argent qu'un « ami » lui devait. Il ajoute avoir fait le voyage sur les conseils de sa psychologue. Il a déclaré avoir été SDF dans le sud et être revenu en plusieurs jours. Il a ajouté qu'il voulait reprendre son activité d'électricien en tant qu'auto-entrepreneur.
Son conseil a soutenu son appel aux motifs que :
La procédure serait irrégulière en raison d'une saisine tardive du juge des libertés et de la détention (le 26 mars 2024 alors que le délai expirait le 25 mars 2024), sachant que la règle de computation des délais est inapplicable ;
La commission départementale des soins psychiatriques n'a pas été informé, en violation de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique ;
Sur le fond, le maintien de l'hospitalisation n'est pas motivé, spécialement dans le cadre dérogatoire de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, et que la situation de M. [E] relève davantage du juge des tutelles.
Mme [F], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Le représentant du Centre hospitalier [7] régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Le ministère public a eu communication de la procédure et n'a pas comparu. Il a émis un avis favorable à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la saisine tardive du juge des libertés et de la détention
L'article L.3212-3, alinéa 1, du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentio