Serv. contentieux social, 8 avril 2024 — 23/01461
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01461 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YATE Jugement du 08 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01461 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YATE N° de MINUTE : 24/00786
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W] [Adresse 8] [Localité 10] représenté par [13]- [Adresse 3] [Localité 6] elle-même représentée par Maître Reda SOUABI, avocat au barreau du Val d’Oise
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 9] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement non qualifiée et en ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01461 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YATE Jugement du 08 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [W], salarié de la société [11] en qualité de chef de cuisine, a été victime d’un accident du travail le 9 janvier 2020, en rangeant la livraison, il s’est bloqué le dos.
Le certificat médical initial établi au service des urgences de l’hôpital de l’Est francilien le 9 janvier 2020 mentionne un “lumbago” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2020.
Par décision du 28 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assuré a été consolidé le 31 août 2022 par décision du médecin conseil de la CPAM.
Par lettre du 13 septembre 2022, la CPAM a notifié à M. [H] [W] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 3% pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire sur état antérieur traité médicalement consistant en la persistance d’une raideur lombaire douloureuse avec gêne fonctionnelle et incidence professionnelle”.
M. [H] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 6 février 2023, notifiée par lettre du 17 mai 2023, a confirmé le taux de 3%.
Par requête reçue le 8 août 2023 au greffe, M. [H] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [H] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en son recours, - à titre principal, réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu de la nature des séquelles et de l’incidence professionnelle, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
A l’appui de sa demande, il se fonde sur le barème indicatif d’invalidité, au point 3.2 “rachis dorso-lombaire”, qui prévoit un taux d’incapacité compris entre 15% et 25% pour d’importantes douleurs et gêne fonctionnelle. Il s’appuie également sur un courrier du docteur [V] qui précise des douleurs importantes et des limitations fonctionnelles, qu’il existe un état antérieur aggravé par l’accident du travail. Concernant sa situation professionnelle, il indique que la médecine du travail a préconisé un aménagement de poste.
Par courrier reçu le 7 décembre 2023 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 3%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce c