Serv. contentieux social, 8 avril 2024 — 23/00322
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00322 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMYH Jugement du 08 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00322 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMYH N° de MINUTE : 24/00801
DEMANDEUR
Madame [L] [I] [Adresse 2] [Localité 4] comparante
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [B] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00322 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMYH Jugement du 08 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 20 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [U] avec pour mission notamment de : - fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées à la date de la demande, soit le 6 juillet 2020; Si le taux est au moins égal à 80%, : a. donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé; b. donner un avis sur la durée d’attribution de la carte mobilité mention “invalidité”, Si le taux est compris entre 50 et 79% : dire si, compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;- dire si Mme [L] [I] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ; - dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ; - dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ; - faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Le docteur [U] a déposé son rapport le 29 novembre 2023, notifié aux parties par lettre le lendemain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [D] [I], comparant en personne, demande l’attribution de la CMI invalidité et de l’allocation aux adultes handicapés.
Elle fait valoir qu’elle a des difficultés pour se déplacer et que son état est évolutif. Elle indique qu’elle est fonctionnaire et qu’elle a été placée d’office en disponibilité, qu’elle ne perçoit aucune rémunération ni prestation de Pôle emploi et qu’il est envisagé de la placer en retraite anticipée.
Par observations développées oralement à l’audience, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, s’en rapporte sur les conclusions de l’expert relatives au taux d’incapacité et conclut au débouté sur les demandes.
Elle rappelle que la CMI invalidité ne peut être accordée qu’en cas de taux d’incapacité supérieur à 80 %. Elle fait valoir que Mme [I] est en disponibilité pour convenance personnelle au moment du dépôt de la demande, qu’il ne peut en conséquence lui être reconnue une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00322 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMYH Jugement du 08 AVRIL 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité
Le docteur [U] conclut qu’à “la date de la demande, le 06/07/2020, Mme [I] présente un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % en référence au barème indicatif des déficiences et incapacité des personnes handicapées en raison d’une limitation importante de certaines activit