Chambre 2/section 2, 28 mars 2024 — 20/06178

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 2

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8]

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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 20/06178 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UL2B

Minute : 24/00572

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 28 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI,, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [Z], [D] [K] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE) domiciliée : CCAS de la ville de [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 11]

A.J. Totale numéro 2019/028911 du 28/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

Demanderesse

Ayant pour avocat Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 103

Et

Monsieur [S] [G] [W] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 11]

A.J. Totale numéro 2022/027036 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY défendeur :

Ayant pour avocat Me Habiba TOURE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 153

Intervenant volontaire

A l’audience non publique du 20 Décembre 2023, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [K], de nationalité ivoirienne et Monsieur [S] [W], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE).

De cette union est issu [X], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE).

Par requête enregistrée au greffe le 3 août 2020, Madame [Z] [K] a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.

A l’audience du 16 février 2021, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, accord constaté par un procès-verbal. Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 mars 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a concernant les mesures provisoires : Constaté que les époux résident séparément ; Attribué à Monsieur [S] [W]la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de payer le loyer et les charges ; Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Dit que sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, Madame [Z] [K] et Monsieur [S] [W]devront chacun assurer par moitié le règlement provisoire de la dette de taxe d’habitation 2019 ;Dit que sous réserve des doits de chacun lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, Monsieur [S] [W]devrait assurer le règlement provisoire de la dette de loyer afférente au domicile conjugal ; Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant; Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [Z] [K] ;Octroyé à Monsieur [S] [W]un droit de visite et d'hébergement libre ; Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à un montant de 100 euros par mois. Par acte d'huissier en date du 26 mai 2021 déposé à étude, Madame [Z] [K] a assigné son époux en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil.

Par jugement du 10 juin 2021, le juge des tutelles de Pantin a placé Monsieur [S] [W]sous tutelle pour une durée de 60 mois et a désigné [H] [W] en qualité de tutrice et [O] [W] en qualité de subrogée tutrice. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 19 mai 2023, Madame [Z] [K] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [Z] [K] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant du père à 100 euros par mois ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, Monsieur [S] [W]demande au juge aux affaires familiales de : Dire et juger [H] [W] recev