Chambre 2/section 2, 28 mars 2024 — 18/05142
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 10]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 18/05142 - N° Portalis DB3S-W-B7C-RZR6
Minute : 24/00568
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 28 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [I] [H] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 16] (ROUMANIE) chez Monsieur [H] [Adresse 2] [Localité 12]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 224
Et
Monsieur [P] [U] [R] né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 13] (ROUMANIE) [Adresse 3] [Localité 11]
Défendeur
Ayant pour avocat la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0884
A l’audience non publique du 20 Décembre 2023, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [I] [H], de nationalité roumaine, et Monsieur [P] [U] [R], de nationalité roumaine, se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 13] (Roumanie) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issue :
- [J] [M], née le [Date naissance 4] 2012.
Le 9 mai 2018, Madame [H] a déposé au greffe du tribunal judiciaire une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Le 11 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance de non conciliation a notamment :
- Constaté l'application de la loi française et la compétence du juge français ; - Constaté que les époux résident séparément ; - Attribué à Monsieur [R] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; - Dit qu'il devra régler provisoirement l'intégralité du crédit afférent au domicile conjugal ; - Attribué à Monsieur [R] la jouissance du véhicule BMW ; - Attribué à Madame [H] la jouissance du véhicule Citroën C4 ; - Dit que Monsieur [R] devra payer à Madame [H] la somme de 150 euros par mois au titre du devoir de secours ; - Constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur l'enfant ; - Rejeté la demande de résidence alternée formée par le père ; - Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; - Fixé un droit de visite et d'hébergement s'exerçant au profit du père les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que chaque semaine du mardi sortie des classes jusqu'au mercredi 19 heures, avec partage par moitié des vacances scolaires ; - Fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 150 euros par mois.
Le 21 juin 2019, Monsieur [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de détérioration ou dégradation volontaire du téléphone de son épouse et pour des faits de violence volontaire ayant entrainé une incapacité de travail de 10 jours à l'encontre de Madame [H]. Ce faisant, le tribunal a :
- Condamné Monsieur [R] à la peine de 12 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis mise à l'épreuve pendant 2 ans comprenant une interdiction de contact avec la victime ; - Reçu Madame [H] en sa qualité de partie civile et lui a alloué la somme de 2.316 euros en réparation de ses divers chefs de préjudice.
Le 4 juillet 2019, par jugement avant-dire droit, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a modifié les mesures provisoires prises par l'ordonnance de non conciliation. Il a notamment :
- Ordonné une enquête sociale ; - Décidé que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h ; - Dit que la remise de l'enfant se fera par l'intermédiaire d'une association ; - Pérennisé les autres mesures de l'ordonnance de non conciliation.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, Madame [H] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [R] ; - Ordonner les publications légales ; - Déclarer recevable Madame [H] recevable en ses demandes pour avoir satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - Dire que la date d'effet du divorce concernant les époux sera reportée au 28 octobre 2017 ; - Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre ; - Dire que les époux assumeront seuls les crédits et dettes contractés personnellement ; - Dire que l'autorité parentale sur [J] sera exercée exclusivement par la mère ; - Fixé la résidence de l'enfa