Chambre 2/section 3, 19 mars 2024 — 20/04455
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 11]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 20/04455 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UH7E
Minute : 24/00634
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 19 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 6] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 191
Et
Madame [O] [R] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 19] [Adresse 7] [Localité 20]
défendeur :
Ayant pour avocat la SCP GONTARD - BARRAQUAND - EL BOUROUMI, avocats au barreau d’AVIGNON, vestiaire : Me Hicham AFFANE Avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE |
Madame [O] [R] et Monsieur [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 12] (Mali) sans mention dans l'acte de mariage étranger d'un contrat de mariage préalable.
Madame [O] [R] est de nationalité française.
Monsieur [E] [C] est de nationalité ivoirienne.
Ils résident en France.
Trois enfants sont issus de cette union : - [J], né le [Date naissance 8] 2011, - [H], né le [Date naissance 4] 2013, - [T], née le [Date naissance 9] 2017.
Par acte d'huissier du 24 juin 2020, Madame [O] [R] a assigné Monsieur [E] [C] à jour fixe aux fins de conciliation suivant autorisation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 juin 2020.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 juillet 2020, auquel est annexé un procès-verbal d'acception du principe de la rupture signé le 1er juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment: - Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes des parties avec application de la loi française - attribué à Madame [O] [R] épouse [C] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 20], à charge pour elle d'en assumer l'ensemble des charges afférentes, en ce compris notamment le paiement de la taxe d'habitation à compter du mois de juillet 2020 ; - dit que cette jouissance sera à titre gratuit en exécution du devoir de secours ; - attribué la jouissance du véhicule Kia à Madame [O] [R] épouse [C] à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes ; - dit que le paiement de la taxe foncière du domicile conjugal sera partagé entre les époux ; - dit que le paiement de la taxe d'habitation pour l'année 2019 et la moitié de l'année 2020 du domicile conjugal sera partagée entre les époux ; -dit que la mensualité de 138,89 euros du crédit à la consommation souscrit auprès la [16] sera prise en charge par moitié par chacun des époux et au besoin les y condamnons ; - dit que la mensualité de 237,64 euros du crédit à la consommation souscrit auprès la [13] sera prise en charge par Madame [O] [R] épouse [C] ; - dit que Madame [O] [R] épouse [C] prendra à sa charge la totalité du remboursement des crédits immobiliers souscrits pour l'acquisition de la résidence principale (1.089,49 euros + 94,60 euros) à charge de récompense lors des opérations de partage des intérêts patrimoniaux ; - dit que la facture de plombier du 23 juin 2020 d'un montant de 400 euros et celle d'[18] d'un montant de 1.398 euros devront être partagées par moitié entre les époux et au besoin les y condamne ; - dit que les factures 2020 de régularisation au titre de la consommation de gaz et d'électricité seront partagées par deux entre les époux, et au besoin les y condamne ; - condamné Monsieur [E] [C] à verser à Madame [O] [R] épouse [C] la somme de 800 euros correspondant à la moitié d'une échéance de crédit immobilier payée le 28 mai 2020 auprès du [17] ; - dit que chacun des époux supportera la part prélevée par l'administration fiscale sur leurs salaires respectifs au titre de l'impôt sur le revenu ; - pour le surplus débouté Madame [O] [R] épouse [C] de ses demandes de partage des dettes ; - dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée conjointement par les parents ; - fixé la résidence des enfants chez la mère ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [E] [C] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, il recevra les enfant : - pendant les périodes scol