Chambre 4/section 3, 22 mars 2024 — 24/01306

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 9]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 24/01306 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YBFQ

Minute : 24/00984

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 22 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 7]

Madame [K] [V] [B] Née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 8]

demandeurs :

Ayant pour avocate Me Carole YTURBIDE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 131

DÉBATS

A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales MonsieurMarien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Mars 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [V] [B] et Monsieur [Y] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 9] (93) sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Par requête conjointe du 07 juillet 2023, Madame [K] [V] [B] et Monsieur [Y] [M] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) d'une demande en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 février 2024, aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.

Dans leur requête valant conclusions, les époux ont notamment sollicité : - Le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - La fixation des effets du divorce au mois de mai 2016.

Madame [K] [V] [B] a également sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu'elles ont développés à leur soutien.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 07 février 2024.

Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 22 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la requête conjointe du 07 juillet 2023,

Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils le 07 juillet 2023,

Dit que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable,

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [K] [V] [B], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] (75)

Et de

Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (Tunisie),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 9] (93),

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11],

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Renvoie les parties à procéder, s'il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dit que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Rejette la demande de fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au mois de mai 2016,

Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 07 juillet 2023,

Admet Madame [K] [V] [B] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve de la décision du bureau d'aide juridictionnelle,

Dit que les dépens sont pris en charge pour moitié par chacune des parties et, au besoin, condamne ces dernières en ce sens.

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