J.L.D. CESEDA, 13 avril 2024 — 24/02784
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/02784 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEHC
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02784 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEHC MINUTE N° RG 24/02784 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEHC ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 13 Avril 2024,
Nous, Christelle HILPERT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [I] [W] née le 12 Juillet 1981 à [Localité 2] de nationalité Congolaise assistée de Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [I] [W] a été entendue en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat plaidant, avocat de Madame [I] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [I] [W] non autorisée à entrer sur le territoire français le 10/04/24 à 08:05 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/04/24 à 08:05 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 13 Avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [I] [W] en zone d'attente pour une durée de huit jours;qu'elle expose que l'intéressée ne dispose pas de garanties de représentation en France ; que sa résevation d'hôtel a été annulée ; que son viatique est insuffisant et que sa couverture médicale ne couvre pas toute la durée de son séjour ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il résulte des débats et des pièces du dossier que l'intéressée ne peut pas justifier d'une situation stable dans son pays de résidence, l'attestation d'emploi qu'elle a communiquée aux débats n'étant pas récente, ses deux autorisations de congé portant des mentions contradictoires ;
Que l'origine des fonds qu'elle aurait reçus récemment via des tranferts d'argent internationaux ne permet pas d'établir qu'il s'agit de fonds personnels ;
Que son séjour en France n'est pas garanti par des réservations d'hôtel fermes ;
Que les justificatifs présentés ne sont donc pas suffisants pour permettre de garantir son séjour en France et son retour dans son pays d'origine
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête de l'administration et de prolonger le maintien de Madame [I] [W] en zone d'attente pour une durée de huit jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le maintien de Madame [I] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 13 Avril 2024 à heures
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA