Serv. contentieux social, 8 avril 2024 — 22/01943
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01943 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEXO Jugement du 08 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01943 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEXO N° de MINUTE : 24/00783
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G] [Adresse 5] [Localité 8] comparant
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01943 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEXO Jugement du 08 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] [O] avec pour mission notamment de : Examiner M. [L] [G],Décrire les lésions et les séquelles dont M. [L] [G] a souffert en lien avec son accident du travail du 22 avril 2020,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 4% retenu par la caisse et maintenu par la CMRA,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 22 avril 2020 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de M. [L] [G],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [P] [O] a déposé son rapport le 7 novembre 2023, notifié aux parties par lettre du 9 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [L] [G], comparant en personne, demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert qui préconisent la réévaluation de son taux d’incapacité à 10%.
Par courrier reçu le 20 décembre 2023 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice des observations du service médical en réponse au rapport d’expertise qui préconisent la confirmation du taux.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
L’article16 du code de procédure civile dispose que “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.”
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En l’espèce, par courrier reçu le 20 décembre 2023 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et a transmis une note de son médecin conseil. Toutefois, à l’audience, M. [G] indique qu’il n’a pas reçu les observations de la CPAM. En l’absence de preuve de la part de la caisse que cette note a bien été transmise au demandeur, elle doit être écartée des débats.
Il convient en revanche de faire droit à sa demande de dispense. Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande en révision