Serv. contentieux social, 8 avril 2024 — 23/01407
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01407 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALL Jugement du 08 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01407 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALL N° de MINUTE : 24/00805
DEMANDEUR
Monsieur [D] [A] [Adresse 2] [Localité 8] comparant
DEFENDEUR
CCAS DE LA [11] [Adresse 4] [Localité 6] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [A], machiniste receveur à la [12] ([11]), a été victime d’un accident de trajet le 6 mars 2021 (chute de son vélo), pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [11] du 29 mars 2021. Le certificat médical initial mentionne “lombalgies post traumatiques”.
Par lettre du 24 août 2021, la CCAS a informé l’assuré que le médecin conseil fixe au 1er septembre 2021 la consolidation sans séquelles indemnisables.
Après expertise du docteur [E] du 5 janvier 2021, par lettre du 12 janvier 2022, la médecin conseil a fixé la consolidation au 1er septembre 2021 et a informé l’assuré qu’il serait examiné par le comité médical d’expertise en charge de proposer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP).
Dans sa séance du 24 mai 2023, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles de la CCAS a estimé que l’accident laissait subsister à la date de consolidation une incapacité permanente de 5 % pour séquelles d’un traumatisme lombaire.
M. [D] [A] a contesté cette décision par lettre reçue le 4 juillet 2023.
Par requête reçue le 2 août 2023 au greffe, M. [D] [A] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux fixé par la caisse.
La commission de recours amiable statuant en matière médicale a, dans sa séance du 26 septembre 2023, confirmé le taux en raison d’un syndrome rachidien modéré sur état dégénératif sans radiculopatie.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [D] [A], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité permanente et de la date de consolidation.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’avant son accident, il n’avait jamais eu de problèmes de dos, que le taux évalué n’est pas en rapport avec son état.
Par lettre reçue le 23 octobre 2023, la CCAS de la [11] a adressé ses conclusions et pièces. Celles-ci ont été transmises au demandeur par lettre du 14 novembre 2023 par laquelle elle l’informait qu’elle sollicitait une dispense de comparution.
La CCAS demande au tribunal de confirmer la décision fixant le taux d’incapacité à 5 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CCAS a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie de la communication de ses écritures et pièces au demandeur.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la contestation de la date de consolidation
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [12] : “les agents du cadre permanent de la [12], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, mater