Serv. contentieux social, 8 avril 2024 — 23/01462

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01462 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YATI Jugement du 08 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01462 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YATI N° de MINUTE : 24/00794

DEMANDEUR

Société [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0304

DEFENDEUR

CPAM DU MORBIHAN [Adresse 5] [Localité 2] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Janvier 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01462 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YATI Jugement du 08 AVRIL 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 5 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Morbihan a pris en charge la maladie professionnelle cancer broncho-pulmonaire inscrite au tableau n° 30 du 8 octobre 2021 de M. [B] [E].

Par lettre du 3 janvier 2023, la CPAM a notifié à la société anonyme [4] qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % était fixé à compter du 28 septembre 2022 au titre des séquelles indemnisables de M. [B] [E] “dyspnée d’origine mixte avec réhabilitation respiratoire programmée sur Kerpape - retentissement psychologique avec prise en charge pour amendement de l’anxiété - asthénie qui récupère progressivement dans les suites de son cancer pulmonaire avec lobectomie supérieure gauche”.

Par lettre de son conseil du 10 mars 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse en contestation de la décision de la CPAM d’attribution du taux.

Lors de sa séance du 12 septembre 2023, la CMRA a confirmé la décision.

Par requête reçue au greffe le 9 août 2023, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.

Par conclusions reçues le 16 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : à titre principal, juger que le taux opposable à la société doit être fixé à 35 %,à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et prendre acte que la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige. Au soutien de sa demande, elle produit les observations du docteur [H].

Par courriel du 17 janvier 2024, la CPAM du Morbihan a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures dont elle a rendu destinataire la partie demanderesse, reçues au tribunal le 25 janvier 2024. Elle demande au tribunal de débouter la société et de confirmer la décision de la CMRA, et à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction.

Elle fait valoir que le taux a été fixé conformément au barème et souligne que le médecin de l’employeur n’a pas tenu compte du barème applicable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en réduction du taux

Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité [...]”.

Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait appl