Serv. contentieux social, 8 avril 2024 — 23/00178
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00178 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKR4 Jugement du 08 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00178 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKR4 N° de MINUTE : 24/00790
DEMANDEUR
Société [6] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE MARNE LA VALLEE [Adresse 7] [Localité 4] dispense de comparution
Société [8] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00178 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKR4 Jugement du 08 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [R], salariée de la société [6] en qualité d’agent de fabrication, mise à disposition de la société anonyme [8], a été victime d’un accident de travail le 14 mai 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne.
Le certificat médical initial du 19 mai 2019, mentionne “fracture du bec calcanéen (itérative) pied gauche”.
Le certificat médical de prolongation du 13 novembre 2020 mentionne “traumatisme de la cheville gauche avec fracture du calcanéum qui s’est compliqué par pseudarthrose”.
L’employeur a été informé de la prise en charge de cette nouvelle lésion par lettre du 16 décembre 2020. L’assurée a été consolidée le 14 octobre 2021 par le médecin conseil.
Par lettre du 28 octobre 2021, la CPAM a notifié à la société [6] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [W] [R] dans les suites de cet accident fixé à 20% à compter du 15 octobre 2021 pour “séquelles indemnisables d’une fracture du calcanéum gauche compliquée d’une atteinte du nerf sciatique poplité externe au niveau de la cheville consistant en une raideur de la cheville avec boiterie importante, douleurs neuropathiques et perte de mobilité des orteils chez une travailleuse manuelle”.
Par lettre du 4 novembre 2021, la société [6] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par requête reçue le 6 mai 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise sur rejet implicite de la CMRA.
La décision de la CMRA est intervenue le 12 mai 2022. La commission a confirmé le taux fixé à 20 %.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier de la procédure a été reçu au greffe le 25 janvier 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2023, elle a fait l’objet de deux renvois à la demandes des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, la société [6] demande au tribunal de faire droit à sa requête introductive d’instance et de : - ordonner une mesure d’instruction pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié, - ramener ce taux à un taux à 5 %, - déclarer le jugement commun et opposable à la société [8], - condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle se fonde sur l’avis médico-légal du docteur [L] qui préconise de réduire le taux d’incapacité permanente à 5%.
Par courriel du 15 janvier 2024, la CPAM de Seine-et-Marne a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures reçues au greffe le 8 juin 2023. Elle demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et confirmer le taux d’incapacité de 20% attribué à l’assurée.
Elle fait valoir que le taux d’incapacité que la mise en oeuvre d’une expertise.
La société [8] était représentée par son conseil à l’audience de renvoi du 8 juin 2023 puis n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 469 du code de procé