Serv. contentieux social, 8 avril 2024 — 23/00008
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00008 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGFE Jugement du 08 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00008 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGFE N° de MINUTE : 24/00785
DEMANDEUR
Madame [K] [G] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 7 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] [V] avec pour mission notamment de : Examiner Mme [K] [G] [N],Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [K] [G] [N] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 28 janvier 2017,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 4%, concernant une épicondylite du coude droit,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 28 janvier 2017 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Mme [K] [G] [N],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [S] [V] a déposé son rapport d’expertise le 7 novembre 2023, notifié aux parties par lettre du 8 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Mme [K] [G] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 11 janvier 2024 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 11 janvier 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et indique en avoir informé la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur