Serv. contentieux social, 8 avril 2024 — 22/01876

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01876 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD2J Jugement du 08 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01876 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD2J N° de MINUTE : 24/00782

DEMANDEUR

Madame [H] [X] née le 13 Juin 1972 à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Janvier 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01876 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD2J Jugement du 08 AVRIL 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 6 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] [W] avec pour mission notamment de : Examiner Mme [H] [X],Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [H] [X] a souffert en lien avec son accident du travail du 10 août 2019,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 7% retenu par la caisse à compter du 18 mai 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de l’accident du travail eu égard à la profession de Mme [H] [X],Dire si l’accident du travail précité a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état antérieur indépendant à décrire précisément,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Mme [H] [X],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [I] [W] a déposé son rapport d’expertise le 7 novembre 2023, notifié aux parties par lettre du 9 novembre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Mme [H] [X], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert pour le taux médical, fixer le coefficient professionnel à 3% et mettre à la charge de la CPAM les frais d’expertise.

A l’appui de ses demandes, elle indique qu’elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle alors qu’elle était assez jeune.

Par courrier reçu le 4 décembre 2023 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice des observations médicales de son médecin conseil et de son mémoire. Elle demande au tribunal de débouter Mme [X] de son recours et confirmer le taux d’incapacité permanente de 7%.

Elle fait valoir que le barème ne prévoit pas un taux de 10%. Concernant le coefficient professionnel, elle indique qu’elle n’a réceptionné aucun document permettant de justifier l’attribution d’un tel taux.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01876 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD2J Jugement du 08 AVRIL 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

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