Chambre 2/section 3, 28 mars 2024 — 23/08703

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 3

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9]

LA

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/08703 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSBY

Minute : 24/00699

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 28 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE,, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 8] [Localité 11]

Ayant pour avocat Me Layachi BOUDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R082

Et

Madame [W] [Y] Née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 15] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10]

Ayant pour avocat Me Melaine CORNUT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS , avocat plaidant, vestiaire : 17

Demandeurs

DÉBATS

A l’audience non publique du 19 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[L] [U], de nationalité française, et [W] [Y], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 14] (Algérie), sans contrat de mariage préalable mentionné.

Ils ont un enfant [P] [U], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (Ukraine).

Par requête conjointe du 15 septembre 2023, enregistrée au greffe le même jour, [L] [U] et [W] [Y] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de solliciter le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et sans fixation de mesure provisoire.

A cette requête est joint un acte sous signature privée contresignée par avocats en date du 15 septembre 2023 par lequel les époux ont déclaré accepté le principe de la rupture du mariage sans possibilité de rétraction de cette acceptation.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 02 octobre 2023, aucune demande de mesures provisoires n'a été formulée.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions concordantes des parties notifiées électroniquement le 27 novembre 2023 par lesquelles il est sollicité l'homologation d'une convention portant règlement des conséquences du divorce pour un exposé des prétentions et moyens des parties.

L'audition de l'enfant, non doué de discernement compte tenu de son âge, n'a pas été envisagée par la juridiction.

La procédure été clôturée le 05 décembre 2023. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier à la même date et mise en délibéré au 19 février 2024, prorogé au 28 mars 2024.

Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe du 15 septembre 2023, Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats du 15 septembre 2023, Vu la convention signée le 31 octobre 2023,

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur l'objet du litige avec application de la loi française ;

Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :

[W] [Y], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 15] (93)

et

[L] [U], né me [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 20210 à [Localité 14] (Algérie)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Homologue la convention portant règlement des effets du divorce signée le 31 octobre 2023, laquelle sera annexée à la présente décision ;

Rappelle que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;

Condamne [L] [U] et [W] [Y] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie