Serv. contentieux social, 8 avril 2024 — 23/01460

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01460 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YATB Jugement du 08 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01460 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YATB N° de MINUTE : 24/00784

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Z] [Adresse 4] [Localité 7] comparant

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 6] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Janvier 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01460 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YATB Jugement du 08 AVRIL 2024

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [Z], salarié de la société [10] en qualité de plaquiste, a été victime d’un accident du travail le 28 janvier 2020, alors qu’il posait des plaques de plâtre, il a fait un faux mouvement et son genou est resté bloqué.

Le certificat médical initial établi par le docteur [U] le 28 janvier 2020 mentionne une “entorse genou gauche” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 février 2020.

Par décision du 11 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’assuré a été consolidé le 30 juin 2022 par décision du médecin conseil de la CPAM.

Par lettre du 13 septembre 2022, la CPAM a notifié à M. [B] [Z] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 2% pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou gauche sur état antérieur traité chirurgicalement consistant en un déficit de flexion du genou gauche avec amyotrophie quadricipitale et incidence professionnelle”.

M. [B] [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 10 janvier 2023, notifiée par lettre le 5 juin 2023, a confirmé le taux d’incapacité de 2%.

Par requête reçue le 8 août 2023 au greffe, M. [B] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

M. [B] [Z],comparant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité permanente.

A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il a été déclaré inapte professionnellement, qu’il est au chômage et que son employeur a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Par courrier reçu le 9 janvier 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 2%.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courrier reçu le 9 janvier 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience.

Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP

Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”

Au