Chambre 2/section 2, 28 mars 2024 — 19/14317

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 2/section 2

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 12]

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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 19/14317 - N° Portalis DB3S-W-B7D-T35A

Minute : 24/00571

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 28 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI,, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [G] [U] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 17] [Adresse 9] [Localité 13]

A.J. Totale numéro 2019/031239 du 17/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY 1157/20

Demanderesse

Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 179

Et

Monsieur [Y], [K] [E] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 13]

Défendeur

Ayant pour avocat Me Samia AZZOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0553

A l’audience non publique du 20 Décembre 2023, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.

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FAITS ET PROCÉDURE

Madame [G] [U] et Monsieur [Y] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 14] (93), sans établissement d'un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.

De cette union sont issus trois enfants :

- [I], majeur né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 18] (93), - [C], majeure née le [Date naissance 11] 2005 à [Localité 16] (95), - [N], mineure née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 16] (95).

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2019 autorisant Madame [G] [U] à assigner Monsieur [Y] [E] à jour fixe à l'audience du 07 janvier 2020 aux fins de conciliation,

Vu l'audience de conciliation du 07 janvier 2020, renvoyée à celle du 22 janvier 2020,

Vu l'ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 29 janvier 2020,

Vu les conclusions récapitulatives de Madame [G] [U] signifiées le 03 octobre 2023 sollicitant, notamment, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,

Vu les conclusions de Monsieur [Y] [E] signifiées le 08 juin 2023 sollicitant, notamment, le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil,

Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.

Vu l'audition de l'enfant [N] le 29 mars 2023,

Vu l'absence de procédure en assistance éducative,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 04 octobre 2023, L'affaire a été retenue à l'audience du 20 décembre 2023 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 28 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :

- Madame [G] [U] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 17] (93)

et de :

- Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] (28),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 14] (93) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DÉCLARE Madame [G] [U] irrecevable en sa demande visant à désigner tel notaire qu'il lui plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

RENVOIE la partie