Chambre 2/section 2, 28 mars 2024 — 18/13636

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3]

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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 18/13636 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SOPB

Minute : 24/00569

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 28 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] chez Monsieur [E] [K] [Adresse 1] [Localité 11]

Demandeur

Ayant pour avocat Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C399

Et

Madame [N] [G] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 10] [Localité 11]

A.J. Totale numéro 18/30938 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

Défenderesse

Ayant pour avocat Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205

A l’audience non publique du 20 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [X] [K], de nationalité française, et Madame [N] [G], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 8] 2005 devant l'officier de l’état-civil de [Localité 15] (Algérie). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants :

- [H] [K] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 16], - [U] [K] née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 16], - [R] [K] née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 16], - [C] [K] née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 16].

Le 12 décembre 2018, Madame [N] [G] a déposé au tribunal judiciaire de Bobigny une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil enregistrée au greffe sous le numéro 18/13629.

Le 15 janvier 2019, son époux a également déposé une requête en divorce au tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 251 du code civil enregistrée au greffe sous le numéro 18/13636.

A l’audience du 9 avril 2019, les époux, assistés de leur avocat respectif, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, annexé à l’ordonnance de non-conciliation.

Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 10 mai 2019, le juge aux affaires a ordonné la jonction de la procédure enregistrée au greffe sous le numéro 18/13629 avec celle enregistrée sous le numéro 18/13636, constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil a, notamment :

- autorisé les époux à résider séparément, - attribué à Monsieur [X] [K] la jouissance du logement familial, - dit que Madame [N] [G] devra avoir quitté les lieux dans un délai maximum de 9 mois à compter de la signification de l’ordonnance, - dit que Monsieur [X] [K] devra payer à Madame [N] [G] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 120 euros au titre du devoir de secours, et en tant de besoin l’y a condamné, constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants, -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, -fixé pour Monsieur [X] [K] des droits de visite pour les enfants s’exerçant de la manière la plus large possible et à défaut de meilleur accord avec Madame [N] [G] :

* en période scolaire : Sans nuitée (sauf meilleur accord des parties) - chaque mercredi, de 13h à 18h -les fins de semaines paires le samedi de 10 à 18h et le dimanche de 10h à 17,

* hors période scolaire : Et sous réserve que Monsieur [X] [K] justifie à Madame [N] [G] d’un hébergement permettant l’accueil des enfants au moins huit jours avant le début de chacune de ses périodes de vacances, - la moitié des petites et grandes scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, A défaut de quoi le droit de visite prévu en période scolaire sera maintenu sur la période de vacances concernée de Monsieur [X] [K], sous réserve que les enfants se trouvent en Ile-de France, - dit que Monsieur [X] [K] assumera la charge des trajets des enfants pour l’exercice de ses droits, à assurer lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance, - fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 480 euros (120 euros par enfant et par mois) et au besoin l’y a condamné, - laissé à chaque partie la charg