Chambre 3/section 3, 4 avril 2024 — 17/03598
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 12]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 17/03598 - N° Portalis DB3S-W-B7B-QUIR
Minute : 24/00435
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 04 Avril 2024 contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [F] [F] [L] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15] (SOUDAN) [Adresse 2] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Afifa TEKARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2083
Et
Madame [E] [T] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 14]
A.J. Totale numéro 2017/024694 du 08/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY défendeur :
Ayant pour avocat Me Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 55
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [F] [F] [L], né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15] (Soudan), et Madame [E] [T], née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 13] (Hauts de Seine) se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 à [Localité 14] (Seine Saint Denis), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus : - [N], née le [Date naissance 9] 2006, à [Localité 17] (Seine Saint Denis) - [V], né le [Date naissance 4] 2013, à [Localité 18] (Seine Saint Denis)
Par l'intermédiaire de son avocat, Monsieur [C] [F] [F] [L] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, enregistrée au greffe le 4 avril 2017.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment : - constaté que les deux époux ont accepté lors de l'audience de conciliation le principe de la rupture du mariage, leur volonté commune ayant été constatée dans le procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats ; - annexé à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation ; - autorisé les époux à résider séparément ; - autorisé le cas échéant chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles ; - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5], bien commun, à titre gratuit ; - dit que l'époux réglera provisoirement le crédit afférent au bien immobilier commun, soit 526,22 euros par mois, à charge de récompense ; - dit que chacun des époux réglera l'impôt sur le revenu lui incombant au titre de ses propres revenus ; - dit que chacun des époux réglera la moitié de la taxe foncière, des charges de copropriété et des frais consécutifs au ravalement ; - dit que l'épouse réglera la taxe d'habitation ; - dit que Monsieur [C] [F] [F] [L], en exécution de son devoir de secours, devra verser à Madame [E] [T] épouse [F] [F] [L], avant le cinq de chaque mois et sans frais pour celle-ci, une pension alimentaire d'un montant de 100 € (CENT EUROS) et, en tant que de besoin, l'y condamnons ; - dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; - fixé, conformément à l'accord des parties, la résidence des enfants au domicile de la mère ; - dit que, sauf meilleur accord des parents, le père exercera son droit d'accueil selon les modalités suivantes : * en dehors des vacances scolaires : les fins de semaine paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la reprise des cours, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour le père d'aller chercher les enfants ou les faire chercher, de les ramener ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance ; - dit que les enfants passeront la fête des mères chez la mère et la fête des pères chez le père ; - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 250 € (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 500 € (CINQ CENTS EUROS) au total, et l'a condamné au paiement de cette somme, à défaut d'exécution volontaire ; - dit que la présente ordonnance est exécutoire par provision, nonobstant appel ; - réservé les dépens de la présente instance.
Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2020, délivré à étude, Monsieur [C] [F] [F] [L] a assigné Madame [E] [T] en divorce.
Dans le dernier état de ses écritures, l'époux sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - fixer la date d'effet du divorce au 15 mars 2018, - rappeler que le jugement de divorce emporte ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des parties, - con