J.L.D. HSC, 15 avril 2024 — 24/02791
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS REINTEGRATION ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02791 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEI3 MINUTE: 24/750
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [T] né le 09 Avril 1980 à [Localité 3] (CONGO BRAZZAVILLE) [Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4]
Présent assisté de Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 avril 2024
Le 4 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [T] .
Depuis cette date, Monsieur [C] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [C] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 10 avril 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 avril 2024.
A l’audience du 15 avril 2024, Me Adèle GUARDIOLA, conseil deMonsieur [C] [T], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.3211-12 du présent code, de l’article L.3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L.3211-12 ou L.3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [T], patient “schizophrène paranoïde”, a été initialement hospitalisé le 18 août 2020 à la suite d’une altercation avec la police, dans un contexte de décompensation aiguë, sur fond de prise de toxiques et de rupture de traitement. L’intéressé a par la suite fait l’objet de 4 programmes de soins, le dernier datant du 16 mars 2023, étant indiqué que l’établissement de santé n’a plus de revu Monsieur [C] [T] depuis le 7 décembre 2023, jusqu’à une prise de contact le 4 avril 2024 (lors d’une hospitalisation en dermatologie) au cours de laquelle l’intéressé disait avoir menti sur les raisons de sa longue absence et à l’occasion de laquelle le psychiatre de liaison indiquait que Monsieur [C] [T] était calme mais très délirant, persécuté avec des idées de référence et mystiques.
Le dernier avis médical du 9 avril 2024 mentionne que l’arrêt du traitement depuis plus de deux mois et l’absence d’alliance thérapeutique ont conduit l’équipe soignante à le déclarer en fugue à partir du 4 avril 2024 et à demander sa réintégration et la transformation de sa mesure en SDRE.
Lors de l’audience, Monsieur [C] [T] a expliqué avoir arrêté son traitement en raison des nombreux effets secondaires l’empêchant de vivre au quotidien et de travailler. Il a également relaté l’absence d’écoute des différents psychiatres l’ayant suivi et n’entendant pas que son traitement était inadapté ou à tout le moins trop fort. Il a par ailleurs indiqué ne pas supporter l’enfermement et vouloir reprendre son métier de chauffeur.
Il suit de ces éléments que Monsieur [C] [T] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la s