Chambre 4/section 3, 22 mars 2024 — 21/02429
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 9]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 21/02429 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U77F
Minute : 24/00980
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 22 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [J] [I] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 8] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Sabrina BARREAU, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 71
Et
Madame [S] [W] [Y] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 8] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocate Me Karine LE BRETON, avocate au barreau d’ESSONNE,
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Février 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [J] [I] et Madame [S] [W] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l'officier de l'état-civil du [Localité 17] (93), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus trois enfants : - [Z] [I] [J] [I], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 13] (93), - [K], [U] [J] [I], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 16], - [G], [P] [J] [I], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 16].
Par acte d'huissier signifié à étude le 02 mars 2021, Monsieur [H] [J] [I] a fait assigner Madame [S] [W] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 mai 2021, les parties étaient présentes et assistées de leurs conseils respectifs.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 23 juin 2021, le juge aux affaires familiales, statuant à titre provisoire, a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ; - dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision ; - dit que Monsieur [H] [J] [I] doit quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois, à compter de la présente décision ; - dit que Monsieur [H] [J] [I] doit assurer le règlement provisoire de la dette locative, et l'y condamne à compter de la présente décision ; - dit que Madame [S] [W] [Y] doit assurer le règlement provisoire de la dette de cantine scolaire et l'y condamne à compter de la présente décision ; - condamné l'époux à assurer le règlement de la dette liée au remboursement du crédit à la consommation contracté auprès de [15], à compter de la présente décision, en exécution de son devoir de secours ; - rejeté la demande de provision pour frais d'instance formée par Madame [S] [W] [Y] ; - constaté que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; - fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [W] [Y] ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [J] [I] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera dans les conditions suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- dit que Monsieur [H] [J] [I] devait assumer les frais de garde engagés par Madame [S] [W] [Y] en cas de non-exercice de son droit de visite et d'hébergement ; - fixé à 140 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 420 euros, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; - rejeté la demande de partage des frais des enfants formée par Madame [S] [W] [Y].
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 avril 2023, Monsieur [H] [J] [I] demande notamment au juge de : - débouter Madame [S] [W] [Y] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil; - fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation ; - dire et juger que Madame [S] [W]