Chambre 2/section 3, 19 mars 2024 — 21/09683
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 21/09683 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VUEL
Minute : 24/00594
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 19 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Arnaud DOBBLAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D 997
Et
Madame [J] [R] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 15] (Tunisie) [Adresse 4] [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 130
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [S] [E] et Madame [J] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la Mairie de [Localité 14] (75), sans établissement d'un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.
De cette union est issu un enfant : - [T], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (93). Par ordonnance de non-conciliation du 25 février 2020, le juge aux affaires familiales a : - constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge pour lui d'en assumer les charges courantes, - dit que conformément à l'accord intervenu entre les parties, cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial de 544 euros par mois du mois de mars au mois d'août 2019 et de 680 euros par mois à compter du 1er septembre 2019, - dit que l'époux doit s'acquitter à titre provisoire de l'intégralité du crédit immobilier à compter de la présente décision, - dit que les époux assumeront ensemble et par moitié la charge provisoire de la dette de la Caisse des allocations familiales, - constaté que les époux exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant commun, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera dans les conditions suivantes : * hors vacances scolaires, les fins de semaine impaires du samedi 10h00 au dimanche 18h00, * pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, * à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - fixé à 150 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que doit verser le père à la mère, - dit que les frais scolaires et les frais de santé non remboursés, seront partagés par moitié entre les deux parents.
Par exploit d'huissier du 29 septembre 2021, Monsieur [S] [E] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 mai 2023, l'époux demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux [E]-[R] sur le fondement de l'article 233 du code civil, - confirmer les mesures provisoires prises dans l'ordonnance de non-conciliation, - confirmer la résidence séparée des époux, chacun ayant une adresse différente, - donner acte aux époux de ce qu'ils sont d'ores et déjà en possession de leurs vêtements et objets personnels, - juger que l'épouse ne conservera pas l'usage de son nom marital en tant que de besoin, - attribuer à titre préférentiel à l'époux l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 10] qu'il occupe dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, en cas d'échec de la vente en cours, - rappeler aux parties qu'elles doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, il est demandé de désigner un Notaire pour dresser l'acte constatant le partage et procéder aux opérations de compte et liquidation et faute pour les parties d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procé