PPP Référés, 22 mars 2024 — 23/02061
Texte intégral
Du 22 mars 2024
5AA
SCI/LD
PPP Référés
N° RG 23/02061 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOIG
[H] [V] épouse [Z]
C/
[W] [I], [U] [B]
- Expéditions délivrées AVOCATS et Mme [B]
- FE délivrée à Me [P]
Le 22/03/2024
Avocats : Me Valérie BOYANCE Me Dominique LAPLAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mars 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [V] épouse [Z] née le 13 Février 1978 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 5]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [I] né le 28 Février 1990 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Valérie BOYANCE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [U] [B] née le 12 Avril 1978 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 8]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l'égard de tous.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2019, Madame [H] [V] épouse [Z] a donné à bail à Madame [U] [B] et Monsieur [W] [I] un logement ainsi que deux places de parking situés [Adresse 7] à [Localité 8]) moyennant un loyer révisable mensuel de 1.195€ et une provision sur charges mensuelle de 55€.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2023, Monsieur [I] a donné congé pour le logement, le bail se poursuivant avec pour seul titulaire, Madame [B].
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2023, Madame [V] épouse [Z] a fait délivrer à Madame [B] et Monsieur [I] un commandement de payer la somme de 2.558€ au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par actes introductifs d'instance du 25 octobre 2023, Madame [H] [V] épouse [Z] a fait assigner Madame [U] [B] et Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 29 décembre 2023 aux fins de constater et prononcer la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner la libération des lieux sous astreinte de 150€ par jour de retard à partir de la décision à intervenir, d'ordonner leur expulsion, et d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement : ode la somme provisionnelle de 3.441€ au titre de l'arriéré de loyers et charges à la date de la résiliation soit le 22 septembre 2023 ode la somme de 1.279€ à titre d'indemnité d'occupation à compter du 23 septembre 2023 ode la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de commandement
A l'audience du 29 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 26 janvier 2024.
Lors de l'audience du 26 janvier 2024, Madame [H] [V] épouse [Z], représentée par son conseil, sollicite désormais au juge saisi de : oconstater la résiliation du bail la liant à Madame [U] [B] et Monsieur [W] [I] au 11 octobre 2023, le départ des locataires au 28 décembre 2023 soit postérieurement à l'assignation du 25 octobre 2023 oprononcer en conséquence le non- lieu à statuer sur l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et l'expulsion des locataires ocondamner en revanche in solidum Madame [U] [B] et Monsieur [W] [I] à lui payer la somme provisionnelle de 6.354,26€ au titre de l'arriéré de loyers, des indemnités d'occupation et des charges à la date de résiliation du bail soit le 22 septembre 2023 ocondamner in solidum Madame [U] [B] et Monsieur [W] [I] à lui payer une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de commandement odébouter Monsieur [W] [I] de l'ensemble de ses demandes incidentes et /ou reconventionnelles.
Elle expose que le logement ayant été restitué par les locataires le 28 décembre 2023, il n'y a plus lieu à statuer sur les demandes tendant à constater la résiliation du bail, l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion des preneurs. Elle soutient que Monsieur [I] doit être tenu au paiement de la somme provisionnelle dans sa totalité, la dette sollicitée relative à l'indemnité d'occupation étant née avant l'échéance du délai de six mois à compter de la dat