CTX PROTECTION SOCIALE, 5 avril 2024 — 17/01074

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 Avril 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente

Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 15 Décembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 février 2024 prorogé au 05 Avril 2024 par le même magistrat

mutuelle [3] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 17/01074 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2SD

DEMANDERESSE

mutuelle [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jane-Laure NOWACZYK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2283

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame DE LAROUSSILHE, munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

mutuelle [3] URSSAF RHONE-ALPES Me Jane-laure NOWACZYK, vestiaire : 2283 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

mutuelle [3] URSSAF RHONE-ALPES Me Jane-laure NOWACZYK, vestiaire : 2283 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d’Azur a procédé à un contrôle des établissements de la mutuelle [3] relevant de la compétence de l’URSSAF Rhône-Alpes, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 190 104 € a été envisagé selon lettre d'observations du 14 octobre 2016.

Par courrier du 18 novembre 2016, la mutuelle [3] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés. En réponse, par courrier du 28 novembre 2016, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du redressement à la somme de 63 900 €. Par courrier du 11 janvier 2017, les inspecteurs du recouvrement ont informé la mutuelle de l’annulation de certains redressements afférents à l’année 2013. Concernant l’établissement de [Localité 2] ( sis [Adresse 1]), l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure du 28 décembre 2016 pour un montant total de 64 666 €, soit 55 845 € au titre des cotisations et 8 821 € au titre des majorations de retard. Le 20 janvier 2017, la mutuelle [3] a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes.

Par courrier du 6 février 2017, la mutuelle [3] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF Rhône-Alpes afin de contester le redressement notifié.

La mutuelle [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 mai 2017 reçue par le greffe du tribunal le 9 mai 2017.

Par décision du 13 décembre 2019, adressée le 18 décembre 2019, la CRA a rejeté les demandes de la mutuelle.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre 2023. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la mutuelle [3] demande au tribunal de :

juger que le redressement de l'URSSAF opéré au titre de l'année 2013 est prescrit,annuler le redressement opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes et confirmé par la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable pour l'année 2013 relatif à l'établissement de [Localité 2] pour un montant de 23.882 €, outre 4.537 € au titre des majorations de retard. En conséquence, condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au remboursement de la somme de 23.882 € au titre du montant de redressement acquitté par [3] de manière indue,condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au remboursement de la somme de 4.537 € au titre des majorations de retard acquittées par [3] de manière indue. En tout état de cause, à titre principal, rejeter la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes à hauteur de 2.000 €,à titre subsidiaire, et si par impossible, le tribunal admettait que le redressement contesté est fondé, à tout le moins réduire le montant des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : dire et juger bien fondé le redressement opéré, confirmer la décision de la CRA, rejeter l’ensemble des prétentions de la mutuelle [3], condamner la mutuelle [3] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentio