CTX PROTECTION SOCIALE, 5 avril 2024 — 18/01976

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 Avril 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente

Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 15 Décembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 février 2024 prorogé au 05 Avril 2024 par le même magistrat

Société [6] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 18/01976 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SZR4 N° RG 20/02087

DEMANDERESSE

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [6] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL [2], vestiaire : 130 la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [6] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL [2], vestiaire : 130 la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [6] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 13 239 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 21 décembre 2017.

Par courrier du 19 janvier 2018, la société [6] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés. Par courrier du 15 février 2018, l’inspecteur de l’URSSAF a adressé ses réponses aux observations formulées et ramené le montant du redressement à la somme de 10 428 €. Le 2 mai 2018, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 11 548 €, soit 10 428 € au titre des cotisations et 1 120 € au titre des majorations de retard. Le 9 mai 2018, la société [6] a procédé au règlement de la somme de 10 428 € représentant la somme due en principal et sollicité une remise gracieuse des majorations de retard.

Le 18 mai 2018, l’URSSAF a accordé à la société [6] une remise partielle des majorations de retard.

Par courrier du 4 juin 2018, la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable ([3]) de l'URSSAF afin de contester les points de redressement n° 2 et n°3 et solliciter la remise intégrale des majorations de retard.

En l’absence de réponse de la [3], la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 30 août 2018.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 18/01976.

Par décision du 17 juillet 2020, adressée le 1er septembre 2020, la [3] a : fait droit à la demande de la société et annulé le point de redressement n° 2 relatif aux « cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération », maintenu le point de redressement n° 3 relatif aux « indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations », déclaré irrecevable la demande de remise totale des majorations de retard. La société [6] a saisi le tribunal d’une seconde requête datée du 23 octobre 2020. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 20/02087. Les affaires n° RG 18/01976 et n° RG 20/02087 ont été appelées à l’audience du 15 décembre 2023.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande au tribunal de :

prononcer la jonction entre les deux dossiers répertoriés sous les numéros RG 18/01976 et RG 20/02087, constater que l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [B] [S] suite à sa démission revêt un caractère purement indemnitaire et ne saurait être soumise à cotisations sociales. En conséquence, annuler le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 21 décembre 2017, annuler la mise en demeure du 2 mai 2018 en ce qui concerne le redressement n°3 contesté, dire et juger que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n’étant pas justifiée, enjoindre à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indument versées à titre conservatoire au titre des cotisations principales et des majorations de retard par la société [6] en exécution de la mise en demeure datée du 2 mai 2018, condamner l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux en