CTX PROTECTION SOCIALE, 5 avril 2024 — 18/01155
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Avril 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 février 2024 prorogé au 05 Avril 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/01155 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SLFK N° RG 22/00021
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [2] URSSAF RHONE-ALPES Maïtre [S] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [2] URSSAF RHONE-ALPES Maître BRIATTA Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a fait l’objet d’un procès-verbal n°2017/060 de « travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en bande organisée », clos le 23 juin 2017, à l’issue du contrôle opéré par les services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et les services de la lutte contre le travail illégal de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes.
Dans le cadre de l'exploitation du procès-verbal précité, l’URSSAF a adressé à la société [2] une lettre d’observations datée du 29 août 2017 aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation- mobilité internat.Europe – dissimulation emploi salarié absence de déclaration sociale : taxation forfaitaire », « annulation des réductions générales de cotisations » et « annulation des déductions patronales « LOI TEPA » » était envisagé pour un montant de : 1 868 377 € en cotisations et contributions de sécurité sociale, 851 740 € en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.Par courrier du 29 septembre 2017, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester le redressement notifié.
En réponse, par courrier du 27 octobre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le montant du rappel de cotisations et contributions sociales à hauteur de 1 868 377 € mais minoré le montant de la majoration de redressement complémentaire à 721 763 €.
Par courrier du 23 novembre 2017, la société [2] a apporté des éléments complémentaires aux observations formulées le 29 septembre 2017.
L’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [2] deux mises en demeure du 14 décembre 2017, réceptionnées le 15 décembre 2017.
Le présent recours porte uniquement sur l’une des deux mises en demeure adressée, soit la mise en demeure relative aux cotisations, contributions et majorations dues pour l’emploi de salariés bénéficiaires de formulaires A1 pour lesquels une demande de retrait a été formulée auprès des autorités portugaises.
Cette mise en demeure porte sur la somme totale de 817 801 €, soit 543 216 € en cotisations, 217 286 € en majorations de redressement et 57 299 € en majorations de retard.
Par courrier du 7 février 2018, la société [2] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié.
La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une première requête datée du 18 mai 2018.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 18/01155. Par décision du 29 octobre 2021, réceptionnée le 15 novembre 2021, la CRA a rejeté la contestation de la société [2].
La société [2] a saisi le tribunal d’une seconde requête, réceptionnée par le greffe du tribunal le 5 janvier 2022.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 22/00021. Les affaires n° RG 18/01155 et n° RG 22/00021 ont été appelées à l’audience du 15 décembre 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :
ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 18/01155 et 22/00021 qui ont été initiés par la société [2] à la suite de la décision expresse de la CRA, prononcer la nullité de la mise en demeure notifiée par l’URSSAF Rhône-Alpes à la société [2] le 14 décembre 2017 à la suite du contrôle de constat de travail dissimulé pour un montant global de 817 801 € et par voie de conséquence l’annulation du redressement qui en découle, condamner en tout état de cause l’URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société [2] la somme