CTX PROTECTION SOCIALE, 12 avril 2024 — 19/01384

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Avril 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 31 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par le même magistrat le 12 Avril 2024 après prorogation du 27 mars 2024

Madame [E] [O] C/ CPAM DU [Localité 6]

N° RG 19/01384 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TZQL

DEMANDERESSE

Madame [E] [O], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Alexandre GABARD du barreau de Paris

DÉFENDERESSE

CPAM DU [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 8] comparante en la personne de Mme [J] Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[E] [O] CPAM DU [Localité 6] Me Alexandre GABARD, ([Localité 5]) Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[E] [O] Me Alexandre GABARD, ([Localité 5]) Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [O] exerce une activité d'infirmière libérale au sein du cabinet infirmier du [Localité 2], situé dans la commune du [Localité 9], issue de la fusion des trois communes de [Localité 2], [Localité 3] et de [Localité 7], intervenue le 1er janvier 2017.

Sollicitée par madame [E] [O] au cours de l'année 2018 sur la possibilité de facturer ses indemnités kilométriques en zone montagne du fait du regroupement communes, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] a, par courrier du 7 décembre 2018, refusé de faire droit à cette demande, ajoutant qu' " à partir du 1er mai 2018, il est indispensable que vos facturations d'IK correspondent à une zone plaine afin de ne pas être rejetées ".

Par courrier de son conseil en date du 12 décembre 2018, madame [E] [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] afin de contester la décision de l'organisme.

Suite au rejet implicite de son recours amiable, madame [E] [O] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, aux termes d'une requête en date du 12 avril 2019, réceptionnée par le greffe le 16 avril 2019.

Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l'audience, madame [E] [O] demande au tribunal, sous couvert de l'annulation de la décision de la caisse en date du 7 décembre 2018, de juger qu'en dépit de la situation de son domicile professionnel en " zone plaine ", l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ne lui interdit pas de facturer des indemnités horokilométriques sous le régime applicable en zone montagne à l'occasion de ses déplacements au domicile des patients situés en zone montagne.

Elle demande en outre au tribunal de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, madame [E] [O] conteste d'abord la forme de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 8 décembre 2018, en ce qu'elle serait dépourvue de motivation d'une part et en ce qu'elle aurait été émise par une personne ne justifiant d'aucune délégation pour l'édicter d'autre part.

Sur le fond, elle expose que son cabinet est situé sur l'ancienne commune du [Localité 2], situé en zone plaine, mais qu'une grande partie de sa patientèle est domiciliée dans les communes environnantes situées en zone montagne et qu'en conséquence, l'essentiel des trajets réalisés pour les besoins de son activité sont soumis aux contraintes de la circulation en montagne (routes secondaires, dénivelé important, usure prématurée du véhicule, neige, verglas, etc.).

Elle conteste l'injonction qui lui est fait aux termes de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] en date du 7 décembre 2018, de facturer exclusivement des indemnités horokilométriques sous le régime " plaine " à compter du 1er mai 2018 et soutient en substance :

-Qu'en retenant le classement en zone montagne du lieu du cabinet du professionnel comme unique critère autorisant la possibilité de facturer des indemnités kilométriques montagne, la caisse primaire d'assurance maladie se livre à une interprétation manifestation erronée des dispositions de l'article 13 C. de la NGAP ; -Que cette disposition, en distinguant les indemnités kilométriques plaine et les indemnités kilométriques montagne, plus favorables, vise précisément à compenser les sujétions particulières auxquelles elle est soumise lorsqu'elle se déplace au domicile de patients situés en zone montagne et que c'est la situation du domicile du patient qui doit donc déterminer l'indemnité applicable ; -Qu'à suivre l'interprétation de la caisse, l'objet même du dispositi