2ème Chambre Cab2, 15 avril 2024 — 18/04316

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 18/04316 - N° Portalis DBW3-W-B7C-USKZ

AFFAIRE : Mme [G] [I] (Me Fabrice TOUBOUL) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Etienne ABEILLE ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [I] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représentée par Me Fabrice TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

*************

Madame [G] [I] née [J] soutient que le 27 novembre 2014 à [Localité 7], elle a chuté en sortant de l'établissement snack DURUM KEBAB assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD quand son pied a glissé sur le sol mouillé de l'entrée en raison d'une flaque d'eau

Par ordonnance de référés en date du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a rejeté sa demande d'expertise et de provision au motif de l'existence de contestation sérieuse et à la nécessité que le juge du fond se prononce sur la responsabilité de l'établissement et de son assureur.

Par acte d’huissier délivré le 30 mars 2018, Madame [G] [I] née [J] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Marseille pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de cet accident de la circulation. Par exploit en date du 30 mars 2018, la victime a également appelé en cause son organisme social, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, afin de lui rendre commune la présente décision.

Par jugement en date du 12 avril 2021, le tribunal a notamment : - DIT que le droit à indemnisation de Madame [G] [I] née [J] est plein et entier - CONDAMNÉ la société AXA FRANCE IARD à indemniser intégralement Madame [G] [I] née [J] des conséquences dommageables de l’accident du 27 novembre 2014 - ORDONNÉ une expertise médicale avant dire droit, - DÉSIGNÉ pour y procéder le docteur [H] - CONDAMNÉ la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [I] née [J] la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel - CONDAMNÉ la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [I] née [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - DÉCLARÉ le présent jugement commun et opposable à la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE  - RÉSERVÉ les dépens et les autres demandes - ORDONNÉ l’exécution provisoire du jugement - RENVOYÉ l’affaire à la mise en état.

Par arrêt en date du 13 octobre 2022, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 30 décembre 2021.

Aux termes de conclusions notifiées le 25 janvier 2023, Madame [I] demande au tribunal de : - CONDAMNER la compagnie AXA à payer à Madame [I] la somme totale de 62.801,26 € selon détail ci-après, don 3.500 € de provision à déduire : -Dépenses de santé actuelle : créance CPAM MEMOIRE -Frais d’assistance à expertise : 840,00 € -Assistance d’aide humaine temporaire : 563,86 € -Dépenses de santé futures : A revoir dans l’attente de factures -Déficit fonctionnel temporaire partiel : 7.521,20 € -Souffrances endurées : 18.000,00 € -Préjudice esthétique temporaire: 1.200,00 € -Déficit fonctionnel permanent : 21.450,00 € -Préjudice esthétique permanent : 2.500,00 -Aide humaine permanente : 14.226,40 € - ASSORTIR la condamnation du doublement des intérêts légaux à compter du 30 mai 2022 - CONDAMNER AXA à payer la somme de 2.500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile - CONDAMNER AXA aux dépens, ce y compris le frais d’expertise judiciaire.

Dans ses conclusions notifiées le 27 janvier 2023, la société AXA France IARD demande au tribunal de :