4ème Chambre Cab C, 15 avril 2024 — 22/12024
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 22/12024 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YYM
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [N]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 06 Février 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] (SOUDAN FRANCAIS) de nationalité Française et Malienne [Adresse 2] [15] [Localité 17] représenté par Maître Annick BASSOT-BOYER de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [C] [N] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (MALI) de nationalité Française [Adresse 11] [14] [Localité 4] représentée par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [R] et Madame [C] [N] se sont mariés le [Date mariage 10] 1988 à [Localité 12] (Mali) sans contrat préalable.
L’époux produit la copie d’un extrait d’acte de mariage malien non datée comportant les mentions suivantes : “régime matrimonial : séparation de biens” et “option matrimoniale : polygamie”.
L’épouse produit la copie d’un extrait d’acte de mariage malien en date du 15 mars 2021 comportant les mentions suivantes : “régime matrimonial : séparation des biens” et “option matrimoniale : monogamie”.
Le mariage a été transcrit sur les registres d’état-civil français le 14 novembre 2002. L’acte transcrit ne comporte aucune mention relative au régime matrimonial des époux.
De leur union sont issus quatre enfants: - [I] [R], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12] (Mali), - [B] [R], née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 18], - [K] [R], née le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône), - [W] [R], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône).
Par acte en date du 24 novembre 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Monsieur [S] [R] a assigné Madame [C] [N] en divorce sans évoquer de fondement.
Madame [C] [N] a constitué avocat. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2023 les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a : - ATTRIBUE à Madame [C] [N] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; - CONSTATE l’accord des époux pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par l’épouse à l’indivision à la somme de 1.350 euros ; - DIT que cette attribution ne donnera pas lieu à comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ; - DIT que l’épouse supportera les charges courantes afférentes du domicile conjugal ; - DIT que Madame [C] [N] devra prendre provisoirement en charge le remboursement du crédit immobilier à hauteur de 1.350 euros par mois ; - DIT que Monsieur [S] [R] devra prendre provisoirement en charge le remboursement du crédit immobilier à hauteur de 158,20 euros par mois qu’il s’engage à verser mensuellement sur le compte commun ; - DIT que ces règlements ne donneront pas lieu à comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ; - CONSTATE que Monsieur [S] [R] s’engage à verser directement entre les mains d’[W] la somme de 200 euros par mois, et ce, jusqu’à son 25e anniversaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, Monsieur [S] [R] demande au juge aux affaires familiales de : - PRONONCER le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ; - FIXER les effets du divorce au 30 octobre 2022, date de la séparation effective des parties, en application de l'article 262-1 du Code civil ; - CONSTATER qu’il s'engage à verser la somme mensuelle de 200 € à sa fille [W] [R], majeure jusqu'à son vingt-cinquième anniversaire au titre de sa contribution à ses frais d'entretien, l'y condamner en tant que de besoin ; - PARTAGER les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2023, Madame [C] [N] demande au juge aux affaires familiales de : - PRONONCER le divorce