GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 9 avril 2024 — 22/03076

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/00789 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03076 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XCD

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE Venant aux droits de la CIPAV [Adresse 7] [Localité 4] représenté par de Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE,

c/ DEFENDERESSE Madame [M] [J] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : [U] [X],

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [J] est affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ( ci-après CIPAV) depuis le 1er janvier 2004 en qualité de conseil en activité libérale.

Par requête adressée par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2022, Mme [M] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à une contrainte en date du 4 octobre 2022 décernée à son encontre par le directeur de la CIPAV, et signifiée le 8 novembre 2022, pour le paiement de la somme de 44 561,50€ ramenée à 44 251,53 € dont 2759,20 € de majorations de retard pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Cette requête a été enrôlée sous le numéro RG 22/03076.

Par requête adressée par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2022, Mme [M] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV rendue le 27 septembre 22 ayant rejeté son recours contre la mise en demeure du 20 mai 2022 concernant l'exigibilité des cotisations des années 2019, 2020 et 2021.

Cette requête a été enrôlée sous le numéro RG 22/03308.

L'affaire a été retenue à l'audience utile du 9 janvier 2024.

À l'audience , Mme [M] [J] , représentée par son conseil soutient ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :

A titre principal, - ordonner la jonction des recours RG 22/03076 et RG 22/03308 ; - annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV; - annuler la contrainte du 4 octobre 2022, et en conséquence la déclarer nulle et de nul effet ; - annuler la mise en demeure de la CIPAV du 20 mai 2022, et en conséquence la déclarée nulle et de nul effet ; - condamner la CIPAV à verser à Mme [M] [J] la somme de 20 000 € en réparation du préjudice financier subi du fait du manquement fautif de la CIPAV ; - condamner la CIPAV à verser à Mme [M] [J] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral ; - condamner la CIPAV à verser à Mme [M] [J] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CIPAV aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - dire et juger que l'organisme sollicite indûment au titre des cotisations de retraite complémentaire de 2019 la somme de 6763 € ; - condamner la CIPAV à verser à Mme [M] [J] la somme de 30 000 € en réparation du préjudice financier subi du fait du manquement fautif de la CIPAV ; - condamner la CIPAV à verser à Mme [M] [J] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral ; - condamner la CIPAV à verser à Mme [M] [J] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CIPAV aux entiers dépens .

L'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et la régularité de la procédure de recouvrement et sollicite du tribunal de :

- ordonner la jonction des recours RG 22/03076 et RG 22/03308 ; - confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable ; - valider la contrainte délivrée le 4 octobre 2022 et notifiée le 8 novembre 2022 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 en son entier montant s'élevant à 44 251,53 € dont 2759,20 € de majorations de retard dues arrêtées à la date du 14 mai 2022 ; - débouter Mme [M] [J] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [M] [J] à régler à la CIPAV la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [M] [J] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affa