GNAL SEC SOC: CPAM, 11 avril 2024 — 19/03001
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/00648 du 11 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03001 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WGUP
AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 2] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a régularisé le 19 juillet 2018 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, [X] [R], embauché en qualité d’agent de sécurité, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 17.07.2018 ; Heure : 19 heures 22 ; Activité de la victime lors de l’accident : la victime assurait la surveillance de la ligne de caisse du magasin [6] ; Nature de l’accident : en intervenant afin de maîtriser un individu violent et insultant, la victime a été poussée par l’individu contre les caisses deux fois, la victime se serait cognée au bas du dos ; Siège des lésions : douleur vive au bas du dos ; Nature des lésions : inconnues de l’employeur ; Objet dont le contact a blessé la victime : une des caisses du magasin ».
Un certificat médical initial établi le 17 juillet 2018 par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 8] a constaté : « syndrome rachidien avec nette contraction paravertébrale lombaire. Douleur face externe du mollet gauche. Choc émotionnel. Hypertension artérielle réactionnelle ».
Par courrier en date du 03 août 2018, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l'accident d’[X] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPCAM des Bouches-du-Rhône par courrier du 26 décembre 2018.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 14 mars 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire – afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPCAM.
Le 19 mars 2019, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit devant elle par la société [5].
Cette affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [5] demande au tribunal de :
Ordonner avant-dire droit une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura notamment pour mission d’examiner sur pièces si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge ont pour origine directe et unique l’accident de travail du 17 juillet 2018 ou bien si ce dernier est porteur d’une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident ;Dire et juger que la CPCAM devra communiquer l’entier dossier médical d’[X] [R] au Dr [E] médecin consultant de la société [5] ; Dire et juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPCAM ; Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société [5]. Au soutien de ses prétentions, la société prétend qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail.
Représentée par un inspecteur juridique habilité, la CPCAM conclut au rejet des demandes de la société [5]. A titre subsidiaire, elle rappelle que tout critère de lien unique devra être rejeté quant aux missions qui seraient confiées à l’expert.
Au soutien de ses prétentions, la caisse soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle ajoute que, selon la jurisprudence en vigueur, la seule production du certificat médical initial et des relevés de paiement des indemnités journalières est suffisante à rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins de sorte qu’en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail la demande d’expertise de la société [5] doit être rejetée et les arrêts et soins déclarés opposables à cette dernière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pou