GNAL SEC SOC: CPAM, 11 avril 2024 — 19/00177

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/00646 du 11 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/00177 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V3IM

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 4] LES ESPACES DE LA SAINTE BAUME - BAT A 12 [Localité 2] représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 3] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [7] a régularisé le 18 janvier 2018 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, [F] [R], embauché en qualité d’agent très qualifié de service, mentionnant les circonstances suivantes :

« Date : 15.01.2018 ; Heure : 23 heures 45 ; Activité de la victime lors de l’accident : chute de personnes ; Nature de l’accident : selon ses dires aurait ressenti une douleur et des fourmillements en descendant de sa machine pour ramasser une bouteille ; Siège des lésions : dos, sans précisions ; Nature des lésions : douleur ; Objet dont le contact a blessé la victime : balayeuses à conducteur porté ».

Un certificat médical initial établi le 15 janvier 2018 par la clinique générale de [Localité 8] a constaté : « lombalgie ».

Par courrier en date du 27 mars 2018, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l'accident de [F] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPCAM des Bouches-du-Rhône par courrier du 14 septembre 2018.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 14 décembre 2018, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône afin de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPCAM le 06 novembre 2018.

Cette affaire a fait l'objet d'un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016.

Elle a été appelée à l'audience du 25 janvier 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [7] demande au tribunal de :

Ordonner avant-dire droit une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura notamment pour mission d’examiner sur pièces si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge ont pour origine directe et unique l’accident de travail du 15 janvier 2018 ou bien si ce dernier est porteur d’une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident ;Dire et juger que la CPCAM devra communiquer l’entier dossier médical de [F] [R] au Dr [D] médecin consultant de la société [7] ; Dire et juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPCAM ; Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société [7]. Au soutien de ses prétentions, la société prétend qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail. Elle se prévaut notamment à ce titre de l’avis de son médecin conseil.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPCAM conclut au rejet des demandes de la société [7] et sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la caisse soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle ajoute que, selon la jurisprudence en vigueur, la seule production du certificat médical initial et des relevés de paiement des indemnités journalières est suffisante à rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins sans qu’aucun texte ne l’oblige à verser aux débats l’entier dossier médical de l’assuré de sorte qu’en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail la demande d’expertise de la société [7] doit être rejetée et les arrêts et soins déclarés opposables à