4ème Chambre Cab C, 15 avril 2024 — 14/12403
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 14/12403 - N° Portalis DBW3-W-B66-RDZJ
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [J]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 06 Février 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BLISSON, Vice-Présidente,
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BLISSON, Vice-Présidente
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [L] [V] [H] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [E] [J] né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 15] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [X] [J] et de Madame [S] [L] [H] a été célébré le [Date mariage 8] 1995 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 12], après contrat de mariage reçu le 26 avril 1995 par Maître [B], notaire à [Localité 12] aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
De leur union est issue une enfant : [I] [A] [M] [J], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône).
Madame [S] [L] [H] a déposé au greffe une requête en divorce le 21 octobre 2014.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2014 le juge conciliateur a notamment : - ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal à l'épouse (bien propre) et du mobilier du ménage ; - DIT que le remboursement du crédit contracté auprès du [9] pour des échéances de 554,63 euros sera pris en charge par l’époux ; - FIXE à la somme de 700 € par mois la contribution que l’époux devra servir à son conjoint pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par arrêt du 12 mai 2016 la Cour d'appel d’Aix-en-Provence a réformé la décision du juge conciliateur en ce qui concerne la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant et statuant à nouveau de ce chef a fixé à la somme de 550 euros par mois sa part contributive avec versement direct entre les mains de l'enfant majeur.
Par assignation en divorce en date du 9 janvier 2017 Madame [S] [L] [H] a saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code civil. Par ordonnance dincident du 28 novembre 2018, le juge de la mise en état a notamment: - MAINTENU la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [I] au montant fixé par la cour d'appel dans son arrêt en date du 12 mai 2016 et selon les modalités qui y sont précisées ; - DIT que le père devra en outre régler la moitié des frais d'études de l'enfant majeur [I] inscrite à l'école [16] depuis sa rentrée au mois de septembre 2018, et ce, sur présentation des appels de fonds de l'école par la mère.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Madame [S] [L] [H] demande au juge aux affaires familiales de : - PRONONCER le divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil ; - CONDAMNER Monsieur [J] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 266 du Code civil ; - CONDAMNER Monsieur [J] à lui verser la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1240 du Code civil ; - CONDAMNER Monsieur [J] à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 100.000 Euros ; - ORDONNER que cette prestation compensatoire sera due, par provision, nonobstant appel de la décision à intervenir ; - ORDONNER la liquidation des droits patrimoniaux de chacun des époux ; - RENVOYER les époux devant notaire pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ; - DEBOUTER Monsieur [J] de toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Nathalie RAMPAL, qui y a pourvu sur son affirmation, en application des dispositions de l’article 699 du