PCP JCP ACR référé, 10 avril 2024 — 23/08343
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [F] [P]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/08343 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EYC
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 avril 2024
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffière
Décision du 10 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08343 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EYC
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 21/04/2016 à effet à la même date, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [F] [P] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], pour un loyer initial de 268,95 euros payable à terme échu, outre les provisions sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [F] [P] le 18 juillet 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1868,55 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 10/10/2023, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [F] [P] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, - voir ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [P] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [F] [P], - voir condamner Monsieur [F] [P] au paiement à titre provisionnel :
-D'une somme de 2696,11 euros, échéance du mois d'août 2023 incluse, au titre de l'arriéré selon décompte en date du 14 septembre 2023, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours et des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés, -D'une somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation.
L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 3] le 11 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier 2024 au cours de laquelle le conseil du bailleur a précisé que la dette était en hausse mais sans indiquer un montant ni produire un décompte actualisé. Aucune note en délibéré n'a été transmis au greffe à ce titre, alors que le bailleur y avait été autorisé avant le 5 février 2024.
Il a précisé en outre qu'il acceptait des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et maintien dans les lieux, mais qu'il sollicitait en cas de non-respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation.
Monsieur [F] [P] s'est présenté à l'audience accompagnée par une assistante sociale. Il a expliqué l'existence de la dette locative par l'absence de versement de la retraite complémentaire auquel il devrait avoir droit. Il a précisé qu'il touchait une retraite mensuelle de base de 851 euros, qu'il continuait les démarches pour obtenir le montant de sa retraite complément et qu'un dossier FSL sera prochainement déposé. Demandant à rester dans les lieux, il a proposé de régler la dette par mensualité de 30 euros.
Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe avant l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les co