PCP JCP ACR référé, 28 mars 2024 — 23/08288

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Z] [D] [V] Madame [I] [R] [M] [H] épouse [D] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/08288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EIF

N° MINUTE : 8

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 mars 2024

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH(anciennement OPAC DE [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEURS Monsieur [Z] [D] [V], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Madame [I] [R] [M] [H] épouse [D] [V], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mars 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffière Décision du 28 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EIF

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 10 décembre 2021, [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Z] [D] [V] et Madame [I] [R] épouse [D] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1616,12 euros.

Par actes de commissaire de justice du 9 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7512,11 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Z] [D] [V] et Madame [I] [R] épouse [D] le 10 mai 2023.

Par assignations du 12 octobre 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, notamment, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Z] [D] [V] et Madame [I] [R] épouse [D], autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers le garnissant et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 13892,25 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023,une provision au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50%, sans préjudice des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 octobre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 6 février 2024, [Localité 3] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 26 janvier 2024, s'élève désormais à 18418,90 euros. Le bailleur considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience et s'oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire sollicitée en défense.

Madame [I] [R] épouse [D] fait état de difficultés à gérer son budget, dans un contexte, où, en arrêt maladie, elle ne percevait plus son salaire, et où elle vit désormais séparément de son époux, avec sept enfants à charge. Elle indique avoir retrouvé un emploi, et bénéficier d'une Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP). Elle sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [Z] [D] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Madame [I] [R] épouse [D] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mars 2024, par mise à disposition au greffe. La date du délibéré a été avancée au 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

PARIS