PCP JCP ACR fond, 28 mars 2024 — 23/07479
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [B] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Lara ANDRAOS GUERIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/07479 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22PX
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 28 mars 2024
DEMANDERESSE Madame [C] [P] divorcée [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1951
DÉFENDEUR Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mars 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffière
Décision du 28 mars 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07479 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22PX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1 novembre 2004, Madame [C] [R] [P] a consenti un bail d'habitation à M. [X] [J] sur des locaux situés [Adresse 1]. Par avenant du 25 novembre 2020, M. [B] [Y] est devenu cotitulaire du bail.
M. [X] [J] a donné congé le 28 avril 2021.
Par actes de commissaire de justice du 30 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à M. [B] [Y] et à M. [X] [J] un commandement de payer la somme principale de 3714.10 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, Madame [C] [R] [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, notamment, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [B] [Y] sans délai et le transport de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 6286,34 euros au titre de l'arriéré locatif, - une indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel d'un montant égal à celui du loyer et des charges, révisable conformément au contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 juillet 2023.
À l'audience du 6 février 2024, Madame [C] [R] [P] expose se désister de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et d'indemnité d'occupation et maintenir sa demande en paiement d'une créance qu'elle actualise à la somme de 4434,33 euros.
Elle explique que M. [B] [Y] a quitté les lieux.
Le diagnostic social et financier prévu par les dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998 est parvenu au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture. Il en ressort que M. [B] [Y] a été victime d'une agression violente ayant entraîné une longue période d'arrêt maladie, occasionnant une diminution drastique de ses revenus ; il en résulte en outre que M. [B] [Y] a désormais repris son activité professionnelle, qu'il bénéficie aujourd'hui de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et perçoit un revenu de l'ordre de 1200 euros mensuels, et qu'il est désormais logé dans un logement à loyer modéré.
M. [B] [Y], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative. Il indique avoir quitté les lieux et vouloir rembourser sa dette moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 123 euros.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette locative
En l'espèce, Madame [C] [R] [P] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du départ de M. [B] [Y], le 1er août 2023, ce dernier restait lui devoir la somme de 4434,33 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Sur les délais de paiement
En l'espèce, M. [B] [Y] sollicite des délais de paiement qui obéissent aux règles de droit commun compte tenu de la résiliation du bail et du désistement de la demande formée au titre de la constatation d'acquisition de la clause résolutoire.
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard de la situation financière respective des parties, il convient d'accorder à Monsieur M. [B] [Y] des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine,