8ème chambre 2ème section, 4 avril 2024 — 22/02256
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02256 N° Portalis 352J-W-B7G-CWCIO
N° MINUTE :
Assignation du : 11 Février 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V] [Adresse 1] [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1909
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, SAS [Adresse 3] [Adresse 3]
représenté par Maître Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0258
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Olivier PERRIN, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 06 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 avril 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
L’immeuble du [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 11 février 2022, Monsieur [M] [V] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] devant la 8e chambre du tribunal judiciaire de Paris.
***
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [V] demande au tribunal, au fond :
« Vu les articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 7, 9 et 26 du décret du 17 mars 1967, Vu ce qui précède, et tous autres motifs,
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
− PRONONCER la nullité de l'Assemblée Générale du 14 décembre 2021,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- PRONONCER la nullité des résolutions 6 et 32, - ORDONNER le retrait des résolutions 34 et 35 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
En tout état,
− CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet GRL au paiement de la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, − DIRE que Monsieur [V] sera dispensé de toute participation aux condamnations précitées par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, − ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
*** Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a demandé au juge de la mise en état :
« Vu les dispositions de l’article 789 (ancien 771) du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des article 73 et 74 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'ensemble des pièces produites aux débats,
Il est demandé au Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de céans de :
DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER Monsieur [M] [V] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 décembre 2021.
L’en débouter.
DEBOUTER Monsieur [M] [V] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [M] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, une somme qui ne saurait être inférieure à 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, en application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, dont le recouvrement sera directement assuré par Maître Céline RATTIN, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
*** Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Monsieur [V] a demandé au juge de la mise en état :
« Vu les articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 7, 9 et 26 du décret du 17 mars 1967, Vu ce qui précède, et tous autres motifs, Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de son incident,
En conséquence,
* RENVOYER l’affaire à une prochaine mise en état pour injonction de conclure de la partie défenderesse.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [V],
En conséquence,
* RENVOYER l’affaire à une prochaine mise en état pour injonction de conclure de la partie défenderesse,
En tout état,
* RETIRER l’allégation mensongère du procès-verbal sous astreinte de 50 euros par jour de retard et qu’il communique sur le retrait de cette allégation dans le