PCP JCP ACR fond, 10 avril 2024 — 23/08434

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Y] [U] Madame [D] [W] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée le : à :S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/08434 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FWA

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 10 avril 2024

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS Madame [D] [W] épouse [U], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffière

Décision du 10 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08434 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FWA

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 01/07/2005 à effet au 4 juillet 2005, la Société Anonyme de Gestion Immobilière (SAGI), aux droits de laquelle vient la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], a donné à bail à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W]épouse [U] un appartement à usage d'habitation avec cave, situé [Adresse 2], pour un loyer initial mensuel de 366,44 euros, outre les provisions sur charges prévues par la règlementation HLM.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] le 07/07/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1077,43 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 25/09/2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a fait assigner Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] aux fins de :

A titre principal : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,

A titre subsidiaire : - voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,

En tout état de cause : - voir ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, - voir condamner Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] au paiement :

-D'une somme de 1390,73 euros, échéance du mois d'août 2023 incluse, au titre de l'arriéré selon décompte en date du 11/09/2023, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours et des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés, -D'une somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation.

L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 3] le 27 septembre 2023.

A l'audience du 29 janvier 2024, le bailleur a élevé sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 1436,61 euros, selon décompte au 25 janvier 2024, décembre 2023 inclus, et a maintenu ses autres demandes contre Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] affirmant ne pas avoir été informé de la séparation ou du divorce des défendeurs ni reçu de congé émanant de Monsieur [Y] [U].

En outre, il a précisé qu'il acceptait des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, mais sollicite en cas de non-respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation.

Madame [D] [W] épouse [U] a comparu à l'audience au cours de laquelle elle a pu développer ses observations. Bien que régulièrement assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Y] [U] n'a pas comparu ni été représenté, l'assignation étant déposée en étude d'huissier.

Tout en précisant être séparée de Monsieur [Y] [U] et avoir ses deux enfants à charge, Madame [D] [W] épouse [U] a informé le tribunal avoir repris le paiement du loyer courant depuis octobre 2023 et a demandé en conséquence le maintien dans les lieux avec l'octroi de délais de paiement ainsi que le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a proposé des mensualités de 45 euros pour apurer la dette en plus du loyer courant. Elle a ajouté qu'elle déposera prochainement un dossier " FSL maintien dans les lieux ".

Un diagnostic social a été reçu au Greffe, dont les termes ont été communiqués à l'audience au bailleur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre pare