PCP JCP ACR fond, 28 mars 2024 — 24/01286

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [B] [L]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Nathalie LAGREE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/01286 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34ZM

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 28 mars 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]

représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDERESSE Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mars 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffière

Décision du 28 mars 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01286 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34ZM

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 29 septembre 2021, la SAS HENEO a donné à bail à Mme [B] [L] un appartement meublé à usage d'habitation dans la résidence sociale située [Adresse 2] [Localité 4], moyennant une redevance mensuelle charges comprises de 530,06 euros.

Le contrat stipule qu'il a été conclu pour une durée d'un mois, reconductible par tacite reconduction pour des périodes de même durée, à partir de la date d'entrée à la résidence, soit le 29 septembre 2021, à la volonté du seul résident, dans la limite des conditions d'accueil spécifiques de la résidence sociale selon les termes de la convention passée avec l'État et dans la mesure où ce dernier exécute toutes les conditions stipulées par le titre d'occupation et le règlement intérieur.

Des redevances étant demeurées impayées, la SAS HENEO a fait signifier, par acte de commissaire de justice, le 27 avril 2023, un commandement de payer la somme de 1170,35 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif.

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la SAS HENEO a fait assigner Mme [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater le défaut de paiement des redevances par Mme [B] [L] ; -à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire; -juger que Mme [B] [L] est occupante sans droit ni titre depuis l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, daté du 27 avril 2023, soit au 27 mai 2023, -Subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties, à compter de la décision à intervenir, -En tout état de cause et en conséquence : -ordonner l'expulsion dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir de Mme [B] [L], des occupants de son chef et de tous biens, sous astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard, -ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers, -condamner Mme [B] [L] à payer la somme de 3044,15 euros au titre des redevances impayées avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle actuelle augmentée des charges à compter de la date de la résiliation jusqu'à complète libération des lieux, -rejeter tous délais de grâce , -dans l'hypothèse où des délais seraient accordés, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ; -condamner Mme [B] [L] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024.

La SAS HENEO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et maintient l'intégralité de ses demandes. Elle explique que la défenderesse ne s'est pas acquittée régulièrement des redevances, et que sa dette est en constante augmentation.

Mme [B] [L], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu ni n'a été représentée.

A l'issue des débats, décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mars 2024. La date de délibéré a été avancée au 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Le contrat de résidence liant Mme [B] [L] et la SAS HENEO doit être considéré comme portant sur un logement-foyer au sens de l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation qui le définit comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et qui accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.

Ainsi, en applicatio