JLD, 12 avril 2024 — 24/02541
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES DELPY juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02541 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5GA Minute n° 24/364 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 12 avril 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [N] né le 03 mai 1998 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Alyssa DURANTEAU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 09 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 10 avril 2024 à M. [D] [N], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 10 avril 2024 à M. [Y] [N], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 12 avril 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l'intégrité du malade relativement à l'hospitalisation à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence
Le conseil de M. [N] soutient que la procédure d'admission de son client en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en urgence, n'est pas régulière en l'absence de caractérisation suffisante de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
L'article L.3212-3 du Code de la santé publique dispose en son premier alinéa que : " En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. ".
Il ressort de la procédure que M. [N] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d'un certificat médical circonstancié visant la " procédure d'urgence ".
Aux termes de l'article sus-visé, cette procédure suppose l'existence d'un " risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ".
En l'espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 03/04/2024 par le Docteur [O], évoque une " rupture avec l'état antérieur depuis plusieurs jours avec accélération psychomotrice, désinhibition, propos décousus voire incohérents et menaces de passage à l'acte hétéro agressif ". L'état psychique du patient est jugée ambivalent, ce dernier assurant aller bien et rapportant à d'autres moments " un état de souffrance psychique intense ".
Ainsi, au regard de ces éléments suffisamment précis pour caractériser l'existence d'un risque de mise en danger du patient, en ce que notamment son agressivité physique peut notamment l'exposer aux réactions physiques d'autrui, la condition présentée ci-dessus, afférente à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment établie.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
- Sur