JLD, 12 avril 2024 — 24/02530
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES DELPY juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02530 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5EY Minute n° 24/355 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 12 avril 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [K] [S] née le 09 septembre 1963 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Me Elodie BRAULT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 08 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 10 avril 2024 à Mme [K] [S], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 10 avril 2024 à M. [Y] [S], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 12 avril 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif au tiers auteur de la demande d'admission
Le conseil de Mme [S] fait valoir que le tiers sur la demande duquel sa cliente a été admise en soins psychiatriques, en l'espèce le frère de la susnommée, n'avait pas qualité pour agir dans la mesure où ce dernier habite en Angleterre et que les liens entre eux seraient par conséquents distendus.
Aux termes de l'article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission "lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade".
Il résulte de cette disposition que le seul critère posé est la qualité de membre de la famille du malade. En l'espèce, il est établi que M. [Y] [S], auteur de la demande d'admission en soins psychiatriques de Mme [S], est le frère de cette dernière. A l'audience, Madame [S] a confirmé qu'elle était très proche de son frère l'ayant régulièrement au téléphone, précisant par ailleurs être proche de l'ensemble de sa famille qui était " tout " pour elle. Ainsi il ne saurait nullement être déduit comme l'a supposé le conseil de l'intéressée que la distance géographique aurait privé M. [Y] [S] de sa qualité à agir dans l'intérêt de sa sœur.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le bien-fondé et la poursuite des soins :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le conseil de l'intéressé soutient que sa cliente est d'accord pour un traitement et demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
En l'espèce, l'avis motivé du 8 avril 2024 du Docteur [L] indique : " patiente hospitalisée pour décompensation d'un trouble psychiatrique chronique sur rupture du traitement, avec symptomatologie délirante. A ce jour l'état clinique de Mme [S] reste symptomatique, avec présence d'un syndrome délirant, à thématique notamment mystique, mais associé à des éléments persécutifs. Cet état entraine des troubles du comportement, un contact al