2ème Chambre civile, 15 avril 2024 — 22/02364

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

15 Avril 2024

2ème Chambre civile 58G

N° RG 22/02364 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWFG

AFFAIRE :

[M] [I] [C] [U] veuve [Z]

C/

S.A. SURAVENIR,

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Aline SAVIN lors des débats et de Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 12 Février 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [M] [I] [C] [U] veuve [Z] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSE :

S.A. SURAVENIR, immatriculée au RCS de BREST sous le n° 330.033.127, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

FAITS ET PRETENTIONS

Désignée bénéficiaire de premier rang de deux contrats d’assurance-vie souscrits les 24 juin 1999 et 12 avril 2007 par son mari, [X] [Z], auprès de la compagnie SURAVENIR, [M] [U], s’étant vu refuser par celle-ci le versement des capitaux exigibles au décès le 28 avril 2021 de son époux, a saisi le tribunal judiciaire de Rennes par assignation du 28 mars 2022, aux fins de condamnation de l’assureur au paiement des capitaux avec intérêts au taux légal à compter de la citation en justice, outre une somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur celui de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [M] [U] veuve [Z] expose et soutient qu’elle remplit les conditions pour percevoir les capitaux assurés, dès lors que les dernières volontés de feu son époux, exprimées le 3 avril 2018, n’ont pas eu pour effet de modifier les deux clauses bénéficiaires initiales la désignant de premier rang en tant que conjoint, qui était sa qualité au moment du décès survenu le 28 avril 2021, nonobstant l’instance de divorce en cours.

Elle sollicite en conséquence, au visa des articles L. 132-8 du Code des assurances, le paiement des sommes de 2.474,53 € et de 2.507,71 €, outre intérêts au double du taux légal du 5 août 2021 au 5 septembre 2021, puis à compter du 5 septembre 2021 au triple du taux légal en application des dispositions de l’article L. 132-21-3 du Code des assurances.

Au visa de l’article 1240 du Code civil, elle sollicite condamnation de l’assureur- vie au paiement d’une indemnité de 3.000 € pour résistance abusive.

Elle maintient sa demande de condamnation de la compagnie SURAVENIR au paiement de la somme de 2.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la société SURAVENIR expose et soutient que le testament de monsieur [Z] a eu pour effet de faire perdre à [M] [U] la qualité de bénéficiaire de premier rang des deux contrats d’assurance-vie.

Au visa des articles 1188 et 1192 du Code civil, la compagnie d’assurances soutient qu’il faut “dépasser le sens littéral des termes du testament”, “révoquant toutes dispositions à cause de mort (donation entre époux) prises au bénéfice de mon épouse”, dès lors que les époux [Z] étaient en instance de divorce au moment du décès, et que [M] [U] avait quitté le domicile conjugal en octobre 2016, toutes circonstances démontrant que monsieur [Z] avait eu incontestablement pour dernières volontés, le 3 avril 2018, de priver définitivement son épouse du bénéfice des capitaux figurant sur les deux contrats d’assurance-vie.

La compagnie d’assurances soutient qu’elle n’a commis aucune faute en recherchant, conformément aux dispositions de l’article 1188 du Code civil