Chambre Sociale, 15 avril 2024 — 21/01201

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Texte intégral

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 78 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 21/01201 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMD6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 octobre 2021 - Section Activités Diverses -

APPELANTE

Madame [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3] (GUYANE)

Représentée par Maître Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 42)

INTIMÉE

S.A.S. UDSON GROUP

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [E] a été embauchée par la SAS Udson Group par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2014 en qualité de comptable, puis a occupé le poste de responsable comptable à partir du 7 novembre 2014 et enfin de directrice administrative et financière du groupe à compter du 1er avril 2016.

Par lettre du 22 janvier 2019, l'employeur convoquait Mme [E] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 31 janvier 2019.

Le 20 février 2019, la salariée acceptait d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du même jour, l'employeur notifiait à Mme [E] le motif économique conduisant à la rupture du contrat de travail de la salariée.

Mme [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 2 avril 2019, aux fins de voir :

- faire sommation à la société Udson Group de communiquer sous bordereau son bilan financier et ceux de toutes ses filiales des exercices 2016 à 2018,

Au fond,

- constater qu'elle a été illégalement discriminée,

- constater que le licenciement pour motif économique n'est pas fondé,

- requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,

En conséquence,

- condamner la société Udson Group à lui payer la somme de 44400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger qu'elle a subi des agissements ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail, des agissements répétés et des agissements susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel qui constituent des faits de harcèlement moral après avoir constaté qu'elle a été dépossédée de ses prérogatives et rétrogradée,

- juger que la société Udson Group en sa qualité d'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat après avoir constaté qu'elle n'a pas mis en place des mesures visant à prévenir la situation de harcèlement moral infligée à sa salariée en état de grossesse,

En conséquence,

- condamner la société Udson Group à lui payer les sommes suivantes :

* 88000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice découlant du harcèlement moral,

* 14800 euros au titre du maintien de son salaire durant son congé de maternité,

* 2438,16 euros au titre du maintien de son salaire durant son congé de maladie,

* 175 euros au titre des congés payés indûment retenus,

* 341,53 euros au titre des deux journées d'absence indûment décomptées,

* 131,80 euros au titre de la part mutuelle,

* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements ayant entraîné des difficultés financières,

* 11000 euros au titre de l'indemnité relative à la clause de non concurrence,

- ordonner la rectification des fiches de salaires relatives aux périodes litigieuses, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi pour les mettre en conformité, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- condamner la même au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

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